Patrimoine
Mutations d'immeubles
Pour le calcul des plus-values immobilières des particuliers, l’administration fiscale peut-elle substituer au prix de cession mentionné dans l’acte authentique sa valeur vénale dès lors que celle-ci est supérieure au prix stipulé dans l’acte ?
En principe, la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession stipulé dans l’acte et le prix d’acquisition de l’immeuble (CGI art. 150 V et 244 bis A, III).
En l’absence de base législative le prévoyant, il est exclu qu’une plus-value définie comme la différence entre un prix de cession et un prix d’acquisition puisse être calculée sur la valeur vénale des biens, dès que celle-ci est supérieure.
Lorsque le prix est payé est numéraire, il ne peut être remis en cause par l’administration qu’en apportant la preuve du paiement d’un dessous-de-table.
En revanche, pour le calcul des droits de mutation et de la taxe de publicité foncière, l’article L. 17 du LPF permet à l’administration fiscale de retenir la valeur vénale lorsque celle-ci est supérieure au prix stipulé dans l’acte.
CE 24 février 2026, n° 496482
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