Patrimoine
Donations et successions
Époux communs en biens et date d’effet de la clause de préciput sur l'actif successoral
Lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements opérés par le survivant en vertu de celle-ci produisent immédiatement leurs effets sur la composition de l’actif de succession, peu important la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage.
Une clause de préciput portant sur la valeur de rachat de tout contrat d’assurance-vie au décès
Les époux mariés en communauté peuvent stipuler dans leur contrat de mariage (initial ou modifié) que le survivant des époux sera autorisé à prélever sur les biens communs, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce donnée de biens (c. civ. art. 1515). Ainsi, au décès du premier conjoint, le survivant exerce un prélèvement sur certains biens communs conformément à la clause de préciput.
Dans cette affaire, des époux avaient modifié leur contrat de mariage le 11 avril 2013 pour y inclure une clause de préciput prévoyant que le survivant d’entre eux aurait le droit de prélever sur la communauté la valeur de rachat de tout contrat d’assurance-vie non dénoué. Sur le plan civil, l’insertion d’une telle clause permet d’éviter la prise en compte de la valeur de rachat desdits contrats d’assurance-vie souscrits avec des deniers communs et non dénoués lors du décès de l’époux bénéficiaire. À défaut, cette valeur de rachat entre dans l’actif de succession à hauteur de 50 % de la valeur de rachat (arrêt « Praslicka », cass. civ., 1re ch., 1 mars 1992, n° 90-16343).
L’exercice de la clause au décès du premier mourant
L’épouse est décédée en 2015, laissant pour recueillir sa succession son époux survivant et ses descendants.
Le 28 novembre 2016, les héritiers ont déposé la déclaration de succession après avoir déduit de l’actif successoral la valeur de rachat de deux contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet du prélèvement préciputaire.
Par une proposition de rectification du 19 septembre 2018, l’administration fiscale a réintégré, dans l’actif de succession, la valeur de rachat des deux contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet d’un prélèvement préciputaire et appelé des droits supplémentaires.
Un contentieux sur l’opposabilité du changement de régime matrimonial à l'égard de l’administration fiscale
Au jour du décès, fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, la modification du régime matrimonial n’avait pas été transcrite en marge de l’acte de mariage des époux. Aussi, l’administration fiscale a considéré que ce changement ne lui était pas opposable. En effet, si le changement de régime matrimonial a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit, à l’égard des tiers, il n’a d’effet que 3 mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage (c. civ. art. 1397, al. 6).
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel ayant conféré à l’administration fiscale la même protection qu’aux tiers.
Selon elle, une telle convention ayant nécessairement date certaine et faisant foi jusqu’à inscription de faux avait fait l’objet d’un enregistrement et d’une publication dans un journal d’annonces légales dans son édition pour la semaine du 26 avril au 2 mai 2013.
Elle en déduit que lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements opérés par le survivant en vertu de celle-ci produisent immédiatement leurs effets sur la composition de l’actif de succession, peu important la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage.
À noter : Le prélèvement préciputaire ne constituant pas une opération de partage, il échappe au droit de partage prévu à l’article 746 du CGI (cass. com. 5 novembre 2025, n° 23-19780).
Pour aller plus loin :
Voir « Donations et successions », RF 2023-6, § 1810
Cass. com. 17 juin 2026, n° 25-10143
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