Fiscal,Patrimoine
Plus-values des particuliers
LF 2026 : Apport-cession en 150-0 B ter du CGI et durcissement des conditions du remploi
En cas d'apport de titres à une holding soumise à l'IS sous le régime du report d'imposition obligatoire suivi de la cession par la holding des titres apportés dans les 3 ans de l'apport, la loi de finances pour 2026 durcit les conditions du remploi économique permettant le maintien du report d'imposition pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.
Lorsqu’un dirigeant apporte ses titres d’une société opérationnelle à une société holding qu’il contrôle et qui est soumise à l’IS, la plus-value générée par l’apport bénéficie d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter).
La cession par la holding des titres apportés après un délai de 3 ans ou même, dans les 3 ans de l'apport si 60 % du produit de la cession sont réinvestis dans les 2 ans de celle-ci dans une activité économique, ne met pas fin au report d'imposition chez l'apporteur (CGI art. 150-0 B ter, I.2°).
Pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi, la loi renforce les exigences de réinvestissement en :
-augmentant le quota du réinvestissement ;
-excluant certaines activités du champ du réinvestissement économique ;
-allongeant les délais de conservation des biens ou titres acquis en remploi.
En contrepartie de ces exigences accrues sur les conditions du réinvestissement, le délai de 2 ans décompté à partir de la date de la cession nécessaire au réinvestissement est porté à 3 ans.
Cession des titres apportés par la holding dans les 3 ans de l’apport | ||
|---|---|---|
Conditions à remplir pour le maintien du report d’imposition | Cession avant le lendemain de la publication de la loi | Cession à compter du lendemain de la publication de la loi |
Quota de réinvestissement dans une activité économique | 60 % | 70 % |
Délai de réinvestissement par la holding | 2 ans à compter de la cession | 3 ans à compter de la cession |
Activités éligibles au réinvestissement | Activités commerciales, au sens des articles 34 et 35 du CGI, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, à l’exclusion des activités de gestion patrimoniales | Activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières |
Délais de conservation des actifs acquis en remploi | 1 an | 5 ans |
Projet de loi de finances pour 2026, Assemblée Nationale, 2 février 2026, texte adopté n° 227
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