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Sous-location illicite et mise en jeu de la responsabilité de la société Airbnb
Jouant un rôle actif à l’égard de ses utilisateurs lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme, la société Airbnb peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite.
Les faits : une sous-location illicite
Un locataire sous-louait son appartement sans l’autorisation de son propriétaire, ce qui est interdit par la loi. En effet, l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 visant à encadrer les rapports entre bailleurs et locataires prévoit que le locataire ne peut sous-louer son logement que si le bailleur lui en donne l’autorisation par écrit (loi 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 8).
Pour sous-louer son appartement, le locataire avait recours à la plateforme Airbnb.
Le propriétaire a demandé en justice à son locataire ainsi qu’à la société Airbnb le remboursement des sous-loyers ainsi perçus.
Condamnés tous deux en première instance à verser au propriétaire une somme correspondant au montant des loyers perçus en sous-location, la Cour d’appel a :
-dans une première affaire, refusé de condamner la société Airbnb, car elle lui a reconnu la qualité d’hébergeur ;
-dans une seconde affaire, condamné la société Airbnb au remboursement des sous-loyers, considérant que la société Airbnb ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur internet.
La Cour de cassation a alors été saisie de la question de savoir si la société Airbnb avait ou non la qualité d’hébergeur internet pour décider de sa responsabilité.
La société Airbnb pouvait-elle échapper à sa responsabilité en tant que simple hébergeur ?
A la qualité d’hébergeur internet au sens de la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (loi 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6, I.2), celui qui se borne à stocker sur son serveur des contenus numériques (textes, images, sons, signaux, …) et rend possible l’accès de ces contenus à son public.
Un hébergeur internet ne peut pas être tenu responsable des informations stockées par les utilisateurs de ses services et des activités que ce stockage leur permet de mener si :
-il n’a pas eu connaissance de leur caractère illicite ;
-ou il en a eu connaissance, mais a agi rapidement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de la directive sur le commerce électronique (Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, art. 14).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 23 mars 2010, C-236/08 à 238-08 ; CJUE 12 juillet 2011, C-324/09 ; CJUE 22 juin 2021, C-682-18 et C-683/18), un hébergeur internet doit jouer le rôle de simple « intermédiaire » en se limitant à fournir de façon neutre un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données fournies par ses clients.
L’hébergeur internet ne joue donc aucun rôle actif dans le traitement de ces données : il ne lui en est confié ni la connaissance ni le contrôle.
Non répond la Cour de cassation : la société Airbnb joue un rôle actif incompatible avec le statut d’hébergeur
La Cour de cassation en déduit que la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet. En effet, la société Airbnb ne joue pas un rôle neutre à l’égard de ses utilisateurs. Elle s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs » :
-en leur imposant de suivre un ensemble de règles (lors de la publication de l’annonce ou de la transaction) dont elle est en mesure de vérifier le respect ;
-en promouvant certaines offres par l’attribution de la qualité de « superhost », exerçant ainsi une influence sur le comportement des utilisateurs.
La société Airbnb a donc un rôle actif, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme, incompatible avec la qualité d’hébergeur internet telle que la définit la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Dès lors, la société Airbnb ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité que cette loi accorde aux hébergeurs.
Elle peut donc voir sa responsabilité engagée lorsque les utilisateurs recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite.
Pour aller plus loin :
L'essentiel du patrimoine privé, « 72 - Location en meublé »
Cass. com. 7 janvier 2025, n°s 23-22723 et 24-13163
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