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Le gain d’exercice des BSPCE peut-il être placé en sursis d’imposition ?
Lors de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE depuis le 1er janvier 2025, il convient de décomposer le gain en (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 92 ; CGI art. 163 bis G, I et I bis) :
-un gain d’exercice égal à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice des bons et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution des bons ;
-et un gain de cession égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice de BSPCE et la valeur des titres au jour de l’exercice de ces bons.
Le gain d’exercice ayant une nature salariale ne peut pas bénéficier des dispositifs de sursis ou de report d’imposition visés aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI en cas d’apport des titres souscrits en exercice de BSPCE à une société à l’IS.
En distinguant le gain d’exercice du gain de cession pour les titres souscrits depuis le 1er janvier 2025, alors que pour les titres souscrits jusqu’au 31 décembre 2025 le gain était imposé dans son intégralité selon le régime des plus-values mobilières (CGI art. 150-0 A), la loi de finances pour 2025 a ainsi mis un terme à la jurisprudence du Conseil d’État qui considérait que l’intégralité du gain résultant d’un apport de titres en exercice de BSPCE pouvait bénéficier du sursis d’imposition (CE 5 février 2024, n° 476309).
BOFiP-RSA-ES-20-40-40-§ 90-12/08/2025
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