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Démembrement de propriété

Calcul des droits de succession : comment répartir le passif successoral entre nu-propriétaire et usufruitier ?

En présence de droits démembrés, il convient pour déterminer la part nette revenant à chacun des héritiers servant d’assiette au calcul des droits de succession, de déduire le passif successoral de l’actif brut successoral.

Les faits : un conjoint survivant usufruitier du tout et un enfant nu-propriétaire

Un défunt laisse pour recueillir sa succession son épouse survivante et son fils unique. L’épouse survivante a opté pour l’usufruit légal de la totalité des biens dépendant de la succession (c. civ. art. 757). La déclaration de succession servant au calcul des droits de succession a été déposée. La totalité du passif de succession a été imputé sur la part du nu-propriétaire.

Estimant que le passif de la succession aurait dû être réparti entre l’usufruitière et le nu-propriétaire, l’administration fiscale a redressé. S’en est suivi un contentieux.

Pour les juges d’appel : le passif successoral s’impute sur la seule part du nu-propriétaire

Les juges d’appel ont considéré que le passif successoral pouvait être imputé en totalité sur la part du nu-propriétaire. En effet, il se déduit de l’article 612 du code civil que l’usufruitier n’est pas tenu au passif successoral mais seulement aux intérêts de ce passif, qui dès lors incombe globalement au nu-propriétaire.

Si la pratique de l’administration fiscale, au terme de laquelle la part nette revenant aux ayants droit tenus au paiement proportionnellement à leur émolument est déterminée en diminuant le total des dettes de l’actif successoral (BOFiP-ENR-DMTG-10-10-50-§ 220-11/04/2016), trouve à s’appliquer en présence d’héritiers ayant des droits de même nature, il en va différemment lorsque les droits sont démembrés comme en l’espèce.

Pour la Cour de cassation : il doit être réparti entre nu-propriétaire et usufruitier selon le barème fiscal

Pour la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles 777 du CGI qui fixe le barème des droits de succession pour la part nette revenant à chaque ayant droit, 669 du CGI qui prévoit le barème fiscal de l’usufruit et 870 du code civil qui a trait à la contribution des ayants droit au paiement des dettes et charges de la succession à proportion de leur vocation successorale, qu’en l’absence de partage pur et simple et lorsque l’actif de la succession, grevé d’une dette, a fait l’objet d’un démembrement de propriété, la part nette revenant à l’usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant cette dette selon le barème fiscal.

En conséquence, l’arrêt d’appel est cassé et annulé.

Pour aller plus loin :

« Donations et successions », RF 2023-6, § 316020

Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22537

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