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Plafonnement de l'IFI

Pour la première fois en 2017, un redevable de l’IFI a été amené à verser une pension alimentaire à l’un de ses enfants majeurs qui rencontre des difficultés professionnelles. Est-il exact que, bien que déduits de ses revenus pour le calcul de l’IR, les versements correspondants resteront sans incidence sur le plafonnement de son IFI ?

Pour le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (calqué sur le dispositif du plafonnement de l’ISF), il y a lieu d’opérer une distinction entre les déficits catégoriels imputables sur le revenu global et les charges directement imputables sur le revenu global.

Le revenu du contribuable est retenu après prise en compte des déficits catégoriels imputables sur le revenu global : déficits fonciers dans la limite annuelle de 10 700 €, déficits fonciers subis par les propriétaires de monuments historiques productifs de revenus, déficits subis dans le cadre d’activités BIC exercées à titre professionnel, etc.

En revanche, les charges qui ont donné lieu à une déduction directe du revenu global doivent être réintégrées dans les revenus pour le calcul du plafonnement de l’IFI (CGI art. 156, II).

Sont visés les versements à certains régimes de retraite facultatifs (cotisations PERP, Préfon ou retraite mutualiste du combattant) ou encore les charges supportées par le propriétaires de monuments historiques non productifs de revenus mais également les pensions alimentaires, qu’elles soient versées à l’ex-conjoint, à des ascendants ou des descendants.

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