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Successions internationales

Règlement successions : quid de la part découlant du régime matrimonial ?

Pour les successions ouvertes depuis le 17 août 2015 qui présentent un caractère international (défunt de nationalité étrangère ou décès à l’étranger, biens du défunt situés en France ou à l’étranger), la loi applicable à la succession est la loi de la dernière résidence habituelle du défunt (Règlt UE n°650/2012 du 4 juillet 2012).

Dans l’affaire, le défunt de nationalité allemande et résidant habituellement en Allemagne, propriétaire d’un bien immobilier en Suède, a laissé pour recueillir sa succession son épouse et son fils unique, chacun pour moitié (selon le droit allemand, en cas de décès, le quart successoral du conjoint survivant est majoré d’un quart supplémentaire lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts).

Demandant l’établissement d’un certificat successoral européen leur permettant de prouver leurs qualités et droits successoraux en Suède sur l’immeuble au nom du défunt, le tribunal a refusé, au motif que, sur la moitié revenant à l’épouse survivante, un quart découlait de son régime matrimonial. Or, les questions liées aux régimes matrimoniaux sont expressément exclues du règlement successions.

Saisie de plusieurs questions préjudicielles sur le champ d’application du règlement successions, la Cour de Justice de l’Union Européenne déclare que relève du règlement successions une disposition nationale telle celle du droit allemand qui prévoit, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant.

CJUE 1er mars 2018, aff. C-2018/138

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