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Installation à l’étranger : quel régime fiscal et social pour les pensions de retraite ?

Le bénéficiaire d’une pension de retraite peut en demander le versement dans le pays de son choix. À quel régime est-elle alors soumise du point de vue fiscal et social ?

Que l’on se place du point de vue de l’impôt sur le revenu ou des cotisations sociales, les règles applicables varient beaucoup selon le pays d’installation.

Quel régime au regard de l’impôt sur le revenu ?

Les pensions de retraite de source française versées à un bénéficiaire non domicilié en France sont, en principe, imposables en France et supportent, à ce titre, une retenue à la source opérée par la caisse d’affiliation (CGI art. 164 B, II et art. 182 A , I). Pour le calcul de la retenue, il est fait application des barèmes annuel, trimestriel, mensuel ou hebdomadaire en fonction de la durée de la période à laquelle se rapportent les paiements.

Le barème annuel de la retenue à la source a été fixé comme suit pour l’imposition des revenus de l’année 2018 :

-0 % jusqu’à 14 605 € ;

-12 % de 14 605 € à 42 370 € ;

-20 % au-delà de 42 370 €.

Les taux de 12 % et 20 % sont cependant réduits à 8 % et 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer (DOM).

La base de la retenue à la source correspond au montant des sommes versées après application de l'abattement de 10 % (CGI art. 158, 5.a), sans tenir compte ni du minimum ni du maximum de l’abattement (BOFiP-IR-DOMIC-10-20-20-10-§ 120-28/12/2017).

Tandis que la retenue à la source au taux de 12 % présente un caractère libératoire, la fraction de la pension soumise à la retenue au taux de 20 % est imposée au barème progressif de l’IR avec les autres revenus de source française du contribuable. Bien entendu, la retenue à la source payée au taux de 20 % s’impute sur la cotisation d’IR due par le contribuable.

Exemple : Pension nette imposable versée soumise à la retenue à la source en 2018 : 70 000 €.

Application par hypothèse du barème annuel et du taux d’imposition de 20 % applicable au non résidents.

70 000 x 10 % = 63 000 €

Tranche de pension soumise à 0 %= 14 605 €

Tranche à 12 % = (42 370 - 14 605) = 27 765 soit RAS à 12 % = 3 332 €

Tranche à 20 % = (63 000 - 42 370) = 20 630 soit à RAS à 20 % = 2 476 €

Calcul de l’IR (par hypothèse 2017)

70 000 – (abattement plafonné applicable aux pensions) 3 752 = 66 248 €

Tranches de pension déjà soumises au taux de 0 % et 12 % = 42 370 €

Portion soumise à l’IR = 66 248 - 42 370 = 23915 €

IR dû = (23 915 x 20 %) - 2 476 = 2 307 €.

En cas de convention conclue entre la France et l’État de résidence du retraité (cas le plus fréquent), il convient alors de distinguer les pensions issues d’un emploi dans le secteur privé ou dans le secteur public.

Les conventions bilatérales signées par la France attribuent généralement le droit d’imposer les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé à l’État de résidence du bénéficiaire.

Les exceptions notables à cet égard concernent l’Argentine, le Canada, les États-Unis, le Nigeria et la Thaïlande.

Attention : Rappelons qu’il convient de bien analyser la résidence fiscale du retraité.

En revanche, concernant les pensions publiques versées à ses nationaux, la France reprend généralement dans ses conventions fiscales le principe d’imposition à la source (article 19 du modèle de convention OCDE) et s’attache si possible à l’étendre aux agents publics qui disposent de la double nationalité (rép. M’jid El Guerrab n°1345, JO 27 février 2018, AN quest. p. 1670).

A noter : Tout en attribuant le droit d’imposer les pensions de retraite privées à l’État de résidence du bénéficiaire, certaines conventions bilatérales spécifient que les pensions payées « en application de la législation de sécurité sociale d’un État » sont imposables dans cet État.

Appelé à interpréter la stipulation de ce type figurant dans la convention conclue entre la France et les Émirats Arabes Unis, le Conseil d’État a estimé qu’elle couvrait non seulement les pensions relevant des régimes de base et complémentaires (Arrco et Agirc), mais aussi les pensions procédant d’une adhésion volontaire à ces régimes (CE 27 juin 2016, n° 388606). Cette position rejoint d’ailleurs celle exprimée par l’administration dans sa documentation de base (BOFiP-INT-DG-20-20-50-§ 50-12/09/2012).

Quel régime au regard des cotisations sociales ?

CSG-CRDS :

Si le retraité n’est pas fiscalement domicilié en France et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, sa pension n’est soumise ni à la CSG, ni à la CRDS, ni à la contribution additionnelle de solidarité de 0,3 % (CASA).

Précompte d’assurance maladie :

En matière de cotisations d’assurance-maladie, les règles diffèrent, de fait, selon le lieu de résidence des retraités :

-retraités établis dans un pays de l’Espace économique européen (Union européenne, Islande, Liechtenstein et Norvège) ou en Suisse : comme ces retraités relèvent d’un régime français d’assurance maladie sans être domiciliés en France, leurs pensions de retraite sont soumises à un précompte maladie de 3,20 % (pensions du régime de base), 4,20 % (pensions des régimes complémentaires) ou 7,10 % (pensions des régimes des indépendants). En contrepartie, ils peuvent revenir se faire soigner en France.

A noter : ces taux de cotisations, fixés par un décret n°2018-162 du 6 mars 2018, sont applicables aux périodes courant à partir de mars 2018. En janvier et février 2018, des taux supérieurs (répercutant sur le précompte maladie l’augmentation de CSG décidée fin 2017) se sont appliqués par décret du 30 décembre 2017.

-retraités établis dans un autre pays : ces personnes ne relèvent pas d’un régime français d’assurance maladie. Elles ont la possibilité de s’affilier à des compagnies d’assurances privées ou à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) afin de bénéficier d’une couverture maladie dans leur pays de résidence. La cotisation à la CFE est fixée à 4,20 % du montant total des pensions avec un minimum de 234 € par trimestre pour 2018.

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