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Donations et succession

Pacte Dutreil : ECRA et exercice de la fonction de direction

En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit « Dutreil » ne s’applique que lorsque, pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes ou une fonction éligible si la société est soumise à l’IS.

Le pacte Dutreil constitue le principal régime de faveur permettant de réduire le coût fiscal de la transmission d’une entreprise sociétaire (CGI art. 787 B).

Il favorise cette transmission en réduisant de 75 % la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit moyennant la souscription d’engagements fiscaux destinés à assurer la pérennité de l’entreprise et la poursuite de l’exploitation.

Si la transmission de l'entreprise sociétaire doit en principe être anticipée, des mesures d'assouplissement permettent toutefois d’appliquer le régime de faveur aux transmissions d'entreprises sociétaires non préparées, dans le cadre d'engagements collectifs réputés acquis (ECRA).

En l'espèce, un contribuable respectant les seuils de détention des droit financiers et des droits de vote attachés aux titre d'une SA, dans laquelle il exerçait la fonction de président du Conseil de surveillance, avait fait donation d'actions à ses enfants, sous le bénéfice de l'exonération partielle, dans le cadre d'un ECRA. Il avait, postérieurement à la donation, continué à exercer seul cette fonction de direction.

Les donataires n'ayant pas exercé de fonction de direction dans la société soumise à l'IS postérieurement à la donation, l'administration, suivie par les juges, avait remis en cause le bénéfice du dispositif.

La Cour de Cassation confirme cette interprétation et rejette le pourvoi formé contre la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux 23 novembre 2021, n° 19-03868).

Si, lorsque lorsque la signature du pacte Dutreil a été anticipée, la condition liée à l’exercice d'une activité principale ou d’une fonction de direction peut être exercée par un associé signataire de l'engagement unilatéral ou collectif de conservation ou, à compter de la transmission et pendant 3 ans, par l’un des héritiers, légataires ou donataires qui a pris l'engagement individuel de conserver les titres ainsi reçus, dans le cadre d'un ECRA, le donateur ne peut exercer seul cette fonction après la donation.

L’engagement réputé acquis est ainsi réservé à l’hypothèse où l’un des bénéficiaires peut immédiatement devenir dirigeant. L’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit ne s’applique que lorsque, pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes ou une fonction éligible si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

Rappelons que l'administration et la jurisprudence admettent une codirection ou une coactivité du donateur avec l'un des signataires de l'engagement individuel (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-10-§ 395-21/12/2021 ; CA Douai 17 mars 2022, n° 20-02264 ; rép. Bascher n° 00189, JO 29 décembre 2022, Sén. quest. p. 6839).

Pour aller plus loin

Voir « Dictionnaire Fiscal », RF 2023, § 31905

Voir « Donations et successions », RF 2023-6, § 869

Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-10413

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