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Pas de recel de communauté pour des parts sociales acquises après la dissolution de la communauté

L’ex-conjoint acquéreur de parts sociales d’une société immatriculée après la dissolution de la communauté ne peut pas se rendre coupable de recel de communauté dans la mesure où les parts sociales acquises ne constituaient pas des biens communs.

L’article 1477 du code civil prévoit que celui des époux qui aurait « détournée » ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

Dans cette affaire, un ex-conjoint avait été déclaré coupable de recel aux motifs suivants :

-marié sous le régime de la communauté universelle, il avait déposé, le 30 janvier 2012, une somme de 450 € sur un compte ouvert au nom d’une SCI en formation dont les statuts avaient été établis le 10 février 2012 ; La SCI ayant été immatriculée au RCS le 29 février 2012 et son capital social libéré le 10 juillet 2012, il avait reçu en contrepartie de son apport des parts sociales ;

-or, un jugement du 21 janvier 2013 avait prononcé le divorce des époux et homologué l’état liquidatif fixant la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens aux 27 février 2012.

Les juges de première instance et la Cour d’appel ont considéré que la naissance des parts sociales étant intervenue le 10 février 2012, date de la signature des statuts de la SCI, soit avant la date des effets du divorce du 27 février 2012, au moyen de fonds présumés communs, il en résultait un recel de communauté pour l'ex-époux attributaire.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. En effet, les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l’immatriculation de celle-ci conformément à l’article 1842 du code civil (soit le 29 février 2012). Il en résulte que les parts sociales acquises par l’époux après la dissolution de la communauté (soit le 27 février 2012) ne constituant pas un effet de la communauté, il ne pouvait se rendre coupable de recel de communauté.

Pour aller plus loin :

« Donations et successions », RF 2022-6, § 2429

Cass. civ., 1re ch., 17 janvier 2024, n° 22-11303

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