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Plus-values des particuliers

Pluralité d’apports en report d’imposition : comment apprécier le seuil de 10 % pour la soulte ?

En cas d’apports de titres de plusieurs sociétés par un même contribuable, le respect du seuil de 10 % pour la soulte reçue doit être apprécié par opération et non globalement.

En cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur, la plus-value d’apport bénéficie d’un report d’imposition obligatoire visé à l’article 150-0 B ter du CGI (pour les apports réalisés depuis le 14 novembre 2012). Si la plus-value d'apport est déterminée dans son montant à la date de l'apport, le paiement de l’impôt de plus-value (IR, prélèvements sociaux, CEHR, CDHR, …) est différé à la date de survenance d’un évènement mettant fin au report d’imposition (par exemple, la cession des titres reçus en rémunération de l’apport).

En cas d’échange avec soulte, l’article 150-0 B ter du CGI limite toutefois l’application du report d’imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Si la soulte reçue excède 10 %, la totalité de la plus-value d’apport est alors imposée immédiatement sans pouvoir bénéficier du report d’imposition.

Lorsque le contribuable apporte à sa holding des parts et actions qu’il détenait dans six sociétés, en contrepartie desquels apports il reçoit 149 732 actions de la holding d’une valeur nominale de 10 € (soit 1 493 320 €) et perçoit trois soultes de 18 000 €, 40 000 € et 90 000 €, la question se pose de savoir comment apprécier ce seuil de 10 % : de façon individualisée pour chacun des apports ou de façon globale ?

L’administration fiscale, suivie par les juges de première instance et d’appel, a considéré que, eu égard à l’individualisation, le seuil de 10 % était dépassé pour deux des apports réalisés rendant immédiatement imposables les plus-values constatées.

Le contribuable se pourvoit en cassation au motif que le seuil de 10 % devait être apprécié de façon globale au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus dans le cadre de l’opération de restructuration [(18 000 + 40 000 + 90 000)/1 493 320 x 100 = 9,91 % < 10 %, de sorte que l’opération pouvait bénéficier dans son intégralité du report d’imposition).

Son pourvoi est rejeté.

Selon le Conseil d’État, en cas d’apports de titres de plusieurs sociétés par un même contribuable, le respect du seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération doit être apprécié distinctement pour chacun des apports assortis d’une soulte, et non de façon globale au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus dans le cadre de l’opération de restructuration.

Pour aller plus loin :

« Actions et parts sociales : les enjeux fiscaux », RF 2025-4, § 4602

CE 12 mars 2026, n° 503922

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