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Placements financiers et droits sociaux

Quelle preuve l’administration fiscale doit-elle apporter pour mettre en jeu la présomption de détention de compte à l’étranger ?

Les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires, contrats de capitalisation et placements de même nature ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables (CGI art. 1649 A).

Toutefois, cette présomption ne peut être mise en jeu que si l’administration fiscale établit, préalablement à l’envoi d’une demande d’information sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF, que le contribuable a ouvert, clos ou utilisé ledit compte à l’étranger au cours des 10 années précédant l’envoi de cette demande. À cet égard, l’utilisation du compte suppose que le contribuable ait effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur ledit compte, au cours de l’année considérée, distincte du simple encaissement d’intérêts produits sur les sommes déjà déposées au titre des années précédentes (opération de crédit) et du paiement des frais de gestion pour la tenue du compte (opération de débit) (cass. com. 7 mai 2025, n° 24-11883).

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