Fiscal,Patrimoine
La participation de l’administration fiscale à une instance antifraude ne suffit pas à établir la connaissance des faits avant leur révélation par une procédure judiciaire
Il a été jugé que la seule circonstance que l’administration fiscale soit membre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) ne suffit pas à établir qu’elle disposait des éléments permettant de procéder aux rectifications dans le délai normal de reprise, faisant ainsi échec à l’application du délai de reprise spécial prévu par l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
L’affaire concerne une société de peinture qui a fait l’objet d’un contrôle URSSAF ayant notamment révélé des faits de travail dissimulé, lesquels ont donné lieu à une transmission au parquet en 2020. Informée de cette transmission, l’administration fiscale a exercé son droit de communication le 18 mai 2021 afin d’obtenir les pièces de la procédure, puis elle a adressé à la société une proposition de rectification le 19 novembre 2021 concernant l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, en application du délai de reprise décennal prévu par l’article L 188 C du LPF.
Rappelons que selon les dispositions précitées, même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
La société a contesté l’application du délai spécial de reprise, dès lors que l’administration fiscale était membre du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF). Dès lors que le procès-verbal de synthèse de l'URSAFF relevant le délit de travail dissimulé de la société et contenant, selon elle, tous les éléments permettant de procéder aux rehaussements contestés avait été adressé dès le 29 octobre 2020 aux membres du CODAF, l’administration fiscale aurait donc dû être regardée comme ayant eu connaissance, avant l’expiration du délai normal, des éléments justifiant les redressements.
La cour écarte cet argument. Elle rappelle la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une procédure judiciaire au sens de l'article L. 188 C du LPF lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du LPF. Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, le délai prévu à l'article L. 169 du LPF est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition.
Toutefois, selon la cour administrative d’appel de Nantes, le seul fait que l’administration fiscale soit membre du CODAF, et que ce comité ait été informé de l’ouverture d’une procédure judiciaire, ne démontre pas que les services fiscaux avaient effectivement connaissance des éléments suffisamment précis et exploitables leur permettant d’établir les impositions.
Remarque
Signalons que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 516725 le 15 juin 2026.
CAA Nantes 14 avril 2026, n° 25NT02018
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