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Fiscal

CIMA

Créations ouvrant droit au crédit d’impôt métiers d’art

Seuls ouvrent droit au crédit d'impôt métiers d'art les dépenses exposées pour la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, excluant les ouvrages issus d'un processus standardisé et largement automatisé (CGI art. 244 quater O, I.1° ; BOFiP-BIC-RICI-10-100-§§ 50 et s.-24/03/2021).

Les entreprises relevant des métiers d’art bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023, taux porté à 15 % pour les dépenses exposées par une entreprise titulaire du label « entreprise du patrimoine vivant » (CGI art. 244 quater O).

Ouvrent droit à ce crédit d'impôt les dépenses exposées, au cours de l'année civile, pour la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (CGI art. 244 quater O, I.1° ; BOFiP-BIC-RICI-10-100-§§ 50 et s.-24/03/2021).

Considérant que ces critères n'étaient pas respectés, les juges d'appel ont écarté l'application du crédit d'impôt pour une société exerçant son activité dans le domaine de la fabrication de lunettes.

Si chaque paire de lunettes assemblée par la société est effectivement réalisée sur-mesure, cette réalisation est le fruit d'un processus standardisé et largement automatisé, et ne peut ainsi être regardée comme différente des réalisations précédentes de l'entreprise. Dès lors, la société ne remplit pas la condition requises pour bénéficier du crédit d'impôt.

La société requérante faisait valoir en outre qu'elle proposait des services de personnalisation des lunettes (incrustation de bijoux, gravures, montage de matériaux précieux, découpes spéciales…) et que, parmi les paires de lunettes personnalisées, certaines peuvent être regardées comme des ouvrages uniques, car elles nécessitent la réalisation de prototypes, de dessins et de découpes manuelles. Toutefois, le crédit d'impôt sollicité portant sur l'ensemble des ouvrages réalisés, et non sur les seules lunettes ayant fait l'objet d'une personnalisation et qui constituent au demeurant une part marginale de l'activité de la société, la mesure ne peut qu'être écartée.

Pour aller plus loin :

« La liasse fiscale BIC-IS – Les crédits d'impôt des entreprises », RF 1131, §§ 58-1 et s.

« Dictionnaire fiscal », RF 2022, § 8080

CAA Nantes 10 juin 2022, n° 20NT02932