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Réforme des retraites : l'accès à la retraite progressive devrait être facilité

Parallèlement au relèvement progressif de l’âge légal de départ en retraite à 64 ans, le projet de loi présenté en Conseil des ministres le 23 janvier entend encourager le recours à la retraite progressive, pour faciliter la transition entre emploi et retraite.

Bref rappel sur le dispositif de la retraite progressive

La retraite progressive permet aux assurés qui ont au moins 60 ans et 150 trimestres d’assurance de poursuivre une activité à temps partiel ou à temps réduit, tout en bénéficiant d’une fraction de leur pension de vieillesse, provisoire, laquelle dépend de la durée travaillée.

Une fois que le salarié décide de prendre sa retraite, sa pension provisoire est recalculée, en tenant compte des droits acquis du fait de l’exercice de l’activité à temps partiel.

Ce que le projet de loi devrait changer

L’âge d’ouverture du droit. – Dans la réglementation actuelle, les assurés peuvent accéder à la retraite progressive à partir de 60 ans (c. séc. soc. art. L. 351-15, 1° et L. 351-1, al. 1), soit aujourd’hui 2 ans avant l’âge légal de départ en retraite.

Avec la réforme, l’âge d’accès à la retraite progressive devrait rester fixé à 2 ans avant l’âge légal, soit 62 ans quand il sera à terme fixé à 64 ans.

Cette précision est apportée par l’étude d’impact (p. 144), car elle relève d’un décret et ne figure donc pas dans le texte du projet de loi.

Le passage à temps partiel facilité. – Aujourd’hui, certains salariés ne parviennent pas à accéder au dispositif de retraite progressive, faute d’obtenir l’accord de leur employeur pour diminuer leur durée du travail.

Pour y remédier, le projet de loi prévoit d’encadrer le refus de l’employeur.

D’une part, il est prévu que l’absence de réponse de l’employeur dans les deux mois de la réception de la demande du salarié à passer à temps partiel ou à temps réduit vaut accord de l’employeur (un décret précisera les conditions de la demande du salarié) (projet de loi, art. 13, V, 3°).

D’autre part, l’employeur serait tenu de motiver son refus au passage à temps partiel par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise (projet de loi, art. 13, V, 4°).

L’information renforcée. - Les assurés seraient destinataires avec leur estimation indicative globale de leur pension de retraite, d’une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive (projet de loi art. 13, I, 1°).

Pas de limitation des IJSS maladie. – Les retraités qui exercent une activité salariée ont droit à un nombre de jours d’indemnités journalières de maladie limité à 60 pour l'ensemble de la période pendant laquelle ils perçoivent leur pension (c. séc. soc. art. L. 323-2 et R. 323-2).

Cette mesure ne serait pas applicable aux salariés en retraite progressive (projet de loi, art. 13, X).

Durée minimale de travail. – Il serait expressément prévu que le salarié qui a atteint l’âge d’accès à la retraite progressive pourrait demander à travailler moins que la durée minimale de travail à temps partiel (24 h par semaine ou durée fixée par accord de branche étendu) (projet de loi, art. 13, V, 5°).

Cette précision paraît de bon sens, puisque la réglementation de sécurité sociale (actuelle) prévoit que la quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit peut être comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle applicable à l’entreprise (c. séc. soc. art. R. 351-41 ; circ. CNAV 2018-31 du 21 décembre 2018, § 1.3.5). Et, à titre indicatif, pour la durée légale de 35 h, la durée du travail en retraite progressive doit être comprise entre 14 h et 28 h hebdomadaires.

Le projet de loi entend lever ici l’obstacle à la retraite progressive que pourrait constituer la législation de droit du travail sur la durée minimale de travail à temps partiel.

À noter : Côté non-salariés, la retraite progressive serait ouverte aux professions libérales, ainsi qu’aux avocats, en plus des artisans, industriels et commerçants.

Entrée en vigueur

Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er septembre 2023 (projet de loi art. 13, XII).

Toutefois, les assurés bénéficiaires d’une retraite progressive au 1er septembre 2023 continueraient à relever du régime applicable avant la réforme, mais la liquidation de leur pension complète ne pourrait être obtenue que lorsqu’ils rempliront les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues par la réforme (projet de loi art. 13, XII, 4°). En revanche, la levée de l’obstacle de la durée minimale de travail à temps partiel (voir ci-avant) s’appliquerait immédiatement aux intéressés (projet de loi art. 13, XII, 5°).

Les règles encadrant les demandes de passage à temps partiel ne concerneraient que celles présentées à partir du 1er septembre 2023 (projet de loi art. 13, XII, 8°).

Quant à l’absence de limitation des IJSS maladie, elle entrerait en vigueur dès le premier jour du mois suivant la publication de la loi (projet de loi art. 13, XII, 6°).

Calendrier d’examen du projet de loi
À l’heure où nous rédigeons ces lignes, le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) pour 2023, qui porte le projet de réforme des retraites, adopté en conseil des ministres, est examiné en commission des affaires sociales à compter du 30 janvier 2023, puis en séance publique à partir du 6 février. Le PLFRSS sera ensuite examiné au Sénat (dates d’examen non encore connues).
Puis, on entrera dans la phase finale d’examen du texte (commission mixte paritaire, nouvelle navette avec dernier mot à l’Assemblée en cas d’échec de la CMP, etc.), suivie de la publication au Journal officiel après probable passage du texte devant le Conseil constitutionnel.

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (art. 13) ; https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L16B0760.html