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Services de prévention et de santé au travail

Santé au travail : l'obligation de certification des SPSTI, c'est parti

Prévue par la loi Santé au travail du 2 août 2021, l’obligation de certification des services de prévention et de santé interentreprises (SPSTI) devient effective à la suite de la publication au Journal officiel du 1er septembre 2023 de l’arrêté fixant le cahier des charges de la certification. Les SPSTI ont jusqu’au 1er mai 2025 pour obtenir leur certification.

L’obligation de certification des SPSTI : rappels

Afin de garantir l'homogénéité, l'effectivité et la qualité des services rendus par les SPSTI, la loi Santé au travail du 2 août 2021 a imposé que chaque SPSTI soit certifié par un organisme indépendant qui apprécie notamment la qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services (c. trav. art. L. 4622-9-3 ; voir notre actu du 2 mai 2022 : « Santé au travail : l’ensemble socle de services obligatoires que doivent fournir les SPSTI est défini et approuvé »).

Un décret du 20 juillet 2022 a fixé les référentiels et principes relatifs au cahier des charges de cette certification, en prévoyant notamment qu’elle soit réalisée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008, et qu’elle soit délivrée pour une période de 1 à 5 ans (c. trav. D. 4722-47-1 à D. 4722-47-6 ; décret 2022-1031 du 20 juillet 2022, JO du 22).

Cette durée de certification de 1 à 5 ans est fixée en fonction de niveaux de certification correspondant à une liste de critères factuels définis dans le cahier des charges de la certification.

C’est ce cahier des charges qui a été fixé dans l’arrêté du 27 juillet 2023 publié au JO du 1er septembre 2023, permettant ainsi l’entrée en vigueur de l’obligation de certification.

Les SPSTI ont désormais jusqu’au 1er mai 2025 pour obtenir leur certification (loi 2021-1018 du 2 août 2021, art. 11, II ; décret 2022-1031 du 20 juillet 2022, art. 2).

Cahier des charges de la certification

Un référentiel « métier » des SPSTI et un plan de contrôle. - L’arrêté précise que la certification est délivrée dans le respect des conditions et modalités (art. 1) :

-du référentiel Afnor SPEC 2217 (consultable sur le site de l'AFNOR Normalisation) qui constitue un référentiel « métier » pour les SPSTI permettant une appréciation des services rendus à l'aune des critères et exigences retenus pour mesurer la bonne réalisation des trois missions de l'ensemble socle de services (prévention des risques professionnels ; suivi individuel de l'état de santé ; prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l'emploi) ;

-et du plan de contrôle qui précise plus particulièrement les modalités techniques et organisationnelles relatives à la procédure de délivrance de la certification des SPSTI.

Trois types de certification. - L’arrêté prévoit 3 niveaux de certification des SPSTI d’une durée respective de 2, 3 ou 5 ans en sachant que l’organisme certificateur certifie uniquement au niveau sollicité par le SPSTI (art. 1).

L’arrêté précise que les niveaux 1 et 2 ne sont pas renouvelables. Ce sont en effet des niveaux transitoires attestant d’une conformité partielle aux exigences du référentiel. Seul le niveau 3 est renouvelable car il atteste de façon pérenne de la conformité du SPSTI à l’ensemble des exigences du référentiel de certification.

L’arrêté rappelle que l’objet de la certification est de s’assurer que l’ensemble des services rendus par les SPSTI et les processus y afférents sont réalisés de manière effective et homogène et de conduire chaque SPSTI à s’inscrire dans une dynamique de progrès, de qualité et de proactivité.

À noter : le SPSTI dont la certification est délivrée pour une durée inférieure à 5 ans prend, pendant cette durée, toute mesure utile pour obtenir une certification d'une durée supérieure (c. trav. art. D. 4622-47-1).

Règles transitoires. - Les SPSTI déjà en activité depuis au moins 6 mois avant la date d’entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2022 (fixée au 1er mai 2023) pourront, selon leur maîtrise des exigences du référentiel, solliciter un niveau 1, 2 ou 3. Les autres SPSTI, créés après cette date, devront d’abord solliciter le niveau 2 (art. 6).

Modalités du transfert de certification entre organismes certificateurs

Conditions du transfert sollicité par le SPSTI. - Tout SPSTI certifié peut demander le transfert de sa certification, de son organisme certificateur accrédité « d’origine » auprès d’un autre organisme certificateur accrédité « d’accueil », pour la durée de validité restant à courir si (art. 3) :

-cette durée est au moins supérieure à 1 an ;

-la certification est conforme au dispositif en vigueur et ne fait pas l’objet d’une décision de suspension.

L’arrêté précise que l'organisme certificateur « d'origine » ne peut pas suspendre ou retirer la certification après avoir été informé d'un transfert de certification en cours si, bien sûr, le SPSTI continue de répondre aux exigences de la certification.

Procédure de transfert volontaire. - Le SPSTI doit demander le transfert de sa certification à l’organisme certificateur « d’accueil » qui vérifie l’existence et la validité de la certification par l’organisme « d’origine » auquel il transmet, dès réception, la demande du SPSTI.

L’organisme « d’origine » transmet alors à l’organisme « d’accueil » différentes informations [ex. : date d’effet ou de renouvellement de la certification ; l’état des audits (siège et autres sites) ; rapports des derniers audits et, en cas d’écarts relevés, les actions correctives mises en œuvre et, le cas échéant, l’état des écarts en suspens/non soldés].

L’organisme d’accueil se prononce sur le transfert dans un délai de 30 jours pour toute demande complète. En cas de validation, il prévient l’organisme « d’origine » qui procède au retrait de la certification initialement délivrée.

Autres cas de transferts. - En cas de retrait ou de suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur, tout SPSTI titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme peut solliciter un autre organisme certificateur accrédité pour transférer son dossier de certification (art. 2. III). Il en va de même en cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur.

Évaluation par l’organisme certificateur du SPSTI repreneur en cas de cession d’activité

L’arrêté prévoit que lorsqu'un SPSTI certifié cède son activité à un autre SPSTI qui reprend ses activités, ce dernier le notifie immédiatement à l'organisme certificateur (art. 3). En cas de changement apporté aux moyens humains, matériels et organisationnels dédiés à l'activité cédée, il le notifie également à l'organisme certificateur et à la DREETS compétente.

Au vu des éléments transmis, l'organisme certificateur évalue si le nouveau SPSTI devant reprendre l'activité satisfait toujours au niveau de la certification pour la réalisation de cette activité et informe le SPSTI et la DREETS concernés des suites à donner.

Arrêté 27 juillet 2023, JO du 1 septembre, texte 9https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048034238