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Repos hebdomadaire

Suspension du repos hebdo pendant les JO ? Des « questions/réponses » viennent d'être publiées

Le gouvernement vient de publier une série de questions/réponses sur le dispositif de suspension du repos hebdomadaire dans les entreprises qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail lié à leur participation à la diffusion ou à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. À retenir : tous les employeurs ne sont pas concernés, loin de là, et ceux qui le seront devront suivre certaines règles.

Quelles sont les règles auxquelles il pourra être dérogé ?

Les questions/réponses visent à expliciter les dispositions du décret du 23 novembre 2023 qui ouvre à certains employeurs la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire de leurs salariés de façon temporaire en application de l’article L. 3132-5 du code du travail (voir notre actu du 24/11/2023 « Jeux olympiques 2024 : certains employeurs pourront suspendre le repos hebdomadaire »).

Les Q/R précisent qu’il s’agit d’une possibilité de déroger aux règles suivantes (Q/R n° 1.1) :

-il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (c. trav. art. L. 3132-1) ;

-un repos d’une durée minimale de 24 h consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (en général 11 h, c. trav. art. L. 3131-1) doit être accordé au salarié (c. trav. art. L. 3132-2) ;

-dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (c. trav. art. L. 3132-3).

Selon les Q/R, en aucune manière la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire ne permet à l’employeur de s’affranchir des règles de droit commun en matière de durée du travail.

En particulier, une vigilance particulière est requise quant au respect du repos quotidien (en général 11 h) et des durées maximales de travail quotidiennes (en général 10 h, sauf dérogations portant à 12 h) et hebdomadaires (48 h sauf dérogations limitées à 60 h) afin de ne pas multiplier les risques pour les salariés qui seraient concernés par la privation de leur repos hebdomadaire (Q/R n° 3.1).

Suspension réservée aux entreprises en surcroît d’activité du fait de leur participation à la diffusion ou à l’organisation des JO

Le dispositif concerne les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire d’activité de travail liée à leur participation à la diffusion ou à l’organisation des JO (voir notre actu du 24/11/2023 « Jeux olympiques 2024 : certains employeurs pourront suspendre le repos hebdomadaire »).

Tous les employeurs ne sont donc pas concernés précise l'administration (Q/R n° 2.1).

Seuls les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail dans la réalisation d’activités essentielles au bon déroulement et au succès de ces jeux sont concernés.

Il s’agit ainsi exclusivement des activités liées :

1) À la captation, la transmission, la diffusion et la retransmission des compétitions

Il s’agit d’une part des salariés employés directement par la filiale du Comité international olympique (CIO) dédiée à ces activités, d’autre part de ceux employés par les entreprises de médias et d’agences événementielles techniques mobilisés par Olympic broadcasting services (OBS).

Elles apportent selon les cas les ressources humaines et matérielles nécessaires à l’événement (ex : fourniture d’unités de production mobiles) ou des compétences uniques sur des sports peu visibles dans les médias, hors Jeux olympiques et paralympiques, ou des savoir-faire en matière de production (production de signaux ou de contenus). Les sociétés peuvent être d’origine étrangère.

2) À l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques

Sont principalement concernées les structures intervenant dans :

-l’organisation des compétitions sportives et/ou la gestion des sites olympiques et paralympiques par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, les prestations d’hospitalités ou de livraison des événements, les expertises de traitement des données de chronométrage ou d’affichage sur écrans géants temporaires ;

-l’accompagnement et l’encadrement des athlètes par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, les délégations des 206 comités nationaux olympiques (CNO) et les 184 comités nationaux paralympiques (CNP) notamment les coachs, équipes médicales, personnels administratifs et de support… ;

-l’accompagnement de la famille olympique par des structures telles que le Comité international olympique, international Paralympic committee (IPC), les comités nationaux olympiques et comités nationaux paralympiques, les 32 fédérations internationales olympiques et les 17 fédérations internationales paralympiques.

Les sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques seront précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports (Q/R n° 2.2).

Suspension mise en œuvre de façon exceptionnelle et en dernier recours

L'administration précise que les employeurs concernés par cette mesure ne doivent la mettre en œuvre qu’en dernier recours (Q/R n° 1.2). Tout autre mode d’organisation doit être privilégié, la suspension du repos hebdomadaire ne devant intervenir que de façon limitée et marginale. Ainsi, les employeurs sont invités à organiser le recrutement et l’emploi du temps de leurs salariés de manière à garantir leur repos hebdomadaire.

L’utilisation de la dérogation au repos hebdomadaire ne peut s’envisager que si toute autre forme d’organisation n’apparaît pas mobilisable.

Dérogations limitées à la période du 18 juillet 2024 au 14 août 2024

La dérogation pourra être utilisée sur la période du 18 juillet au 14 août 2024.

L'administration précise que cette période est un peu plus large que celle des compétitions des Jeux olympiques et paralympiques, de façon à inclure les périodes d’ouverture et de fermeture du village olympique et couvrir ainsi les phases d’opérations de montage et démontage des différents sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques (Q/R n° 2.3).

NDLR : rappelons que le dispositif permettant à certains commerces de détail alimentaire d’ouvrir le dimanche en vue de la tenue des JO sur autorisation du Préfet sera ouvert du 15 juin 2024 au 30 septembre 2024 (voir notre actu du 22/05/2023 « Loi sur les JO 2024 : les mesures qui concernent les employeurs et les salariés »).

Dans le cadre des dispositions « classiques » en cas de surcroît extraordinaire de travail

La dérogation est mise en œuvre dans le cadre des dispositions relatives aux entreprises ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail ou traitant de matières périssables (c. trav. art. L. 3132-5). Ceci implique de respecter les règles suivantes :

-pas de suspension du repos hebdomadaire plus de deux fois par mois ni six fois par an ;

-les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le contingent annuel.

rappelle les règles régissant les contreparties d’heures supplémentaires (taux de majoration fixé conventionnellement à au moins 10 % ou à 25 % voire 50 % sans dispositions conventionnelles, imputation sur le contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, repos compensateur de remplacement le cas échéant) (Q/R n° 4.1, 1).

Par ailleurs, un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu devra être accordé aux salariés concernés immédiatement après cette période (soit après le 14 août 2024), soit, pour le ministère du Travail, le plus rapidement possible après le 14 août (Q/R n° 4.1, 2).

Ce repos compensateur ne neutralise pas les éventuels repos compensateurs de remplacement (RCR) ou contreparties obligatoires en repos prévus, sous conditions, en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires (c. trav. art. L. 3121-33).

L'administration illustre cette règle par un exemple.

Exemple : un salarié voit son repos hebdomadaire suspendu et travaille 8 h supplémentaires le jour où il est habituellement en repos hebdomadaire. L’accord d’entreprise qui lui est applicable prévoit que la réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à contrepartie sous forme d’un repos compensateur majoré à hauteur de 25 %. Le salarié devra se voir attribuer un premier repos compensateur, au titre des heures supplémentaires réalisées, d’une durée de 10 h (correspondant à 8 h majorées à hauteur de 25 %) et un second repos compensateur d’une durée de 8 h (correspondant aux 8 h de travail de son jour de repos).

Sous réserve d’information de l’inspecteur du travail et non d’une autorisation administrative

En termes de procédure, l'administration précise que la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire ne relève pas d’une décision prise par une autorité administrative (Q/R n° 1.3).

L'employeur la met en œuvre sous sa propre responsabilité. Il doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail compétent territorialement et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail (c. trav. art. L. 3132-5).

Cette information porte sur (c. trav. art. R. 3172-7) :

-les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire ;

-la date et la durée de cette suspension ;

-le nombre de salariés auxquels elle s'applique ;

-les 2 jours de repos mensuels réservés aux salariés.

L'administration rappelle les sanctions pouvant être prises en cas de non-respect des règles lors de la mise en œuvre de cette dérogation et notamment la possibilité d’infliger autant d’amendes de 5° classe que de salariés illégalement employés (Q/R n° 5.1).

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail/repos-hebdomadaire-et-jeux-olympiques-questions-reponses ; Décret 2023-1078 du 23 novembre 2023, JO du 24