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Licenciement disciplinaire

Ne pas se tromper d'un jour quand on notifie un licenciement pour faute

Lorsque l’employeur prend l’initiative de convoquer un salarié à un second entretien préalable, compte-tenu de son absence au premier, le délai d’un mois pour notifier le licenciement disciplinaire se décompte à compter du premier entretien. Et ce mois se décompte de « date à date ».

Rappel des principales règles de la procédure de licenciement disciplinaire

Entretien obligatoire. - Licencier un salarié pour faute suppose de le convoquer à un entretien (c. trav. art. L. 1332-2). Le salarié n’est pas obligé de se présenter à l’entretien (cass. soc. 15 mai 1991, n° 89-44670, BC V n° 235).

Lorsque le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable à son licenciement, l’employeur peut prendre l’initiative de le convoquer à un nouvel entretien, mais rien ne l’y oblige (cass. soc. 26 janvier 2010, n° 08-40333 D). La procédure peut donc suivre son cours en toute régularité (cass. soc. 5 juin 1985, n° 84-43023, BC V n° 325).

Un mois pour notifier le licenciement. - L’employeur ne peut pas notifier le licenciement disciplinaire plus de 1 mois après la date fixée pour l’entretien préalable (c. trav. art. L. 1332-2). À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 7 juillet 1998, n° 96-40487, BC V n° 368).

Lorsque l’employeur a décidé de convoquer le salarié à un second entretien, compte-tenu de son absence au premier, le délai d’un mois se décompte à compter du premier entretien, comme la Cour de cassation le confirme dans sa décision du 28 septembre 2022 (cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-22724 D ; cass. soc. 28 septembre 2022, n° 21-15136 D).

Ici, il fallait prendre en compte la date du 21 novembre 2016.

Un licenciement tardif

Report de l’entretien. - Une salariée est convoquée une première fois à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 21 novembre 2016, auquel elle ne se présente pas. Puis elle est convoquée, par une lettre du 5 décembre 2016, à un nouvel entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 14 décembre 2016. Les deux fois, une mise à pied à titre conservatoire lui est notifiée.

Ici, le délai d’un mois pour licencier court donc à compter du 21 novembre 2016.

La salariée est finalement licenciée pour faute grave le 22 décembre 2016. La notification a-t-elle été envoyée dans les temps ?

Décompter le délai de 1 mois. - La règle veut que lorsque pour un délai exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai. Avec deux précisions (c. trav. art. R. 1332-3 ; c. proc. civ. art. 641) :

-à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ;

-quand le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Pour la Cour de cassation, le délai expirait le 21 décembre 2016 à minuit. La notification du licenciement intervenue le jeudi 22 décembre 2016 était donc tardive, de sorte que la rupture était sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 7 juillet 1998, n° 96-40487, BC V n° 368).

À noter : Lorsque la date initialement prévue pour l’entretien préalable a été reportée à la demande expresse du salarié, le délai de un mois ne commence à courir qu’à compter de la date où l’entretien a eu lieu en définitive (cass. soc. 16 mars 2004, n° 01-43111 D).

Cass. soc. 28 septembre 2022, n° 21-15136 D