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Fiscal,Patrimoine Représentation successorale du renonçant et tarif des droits de mutation à titre gratuit Les petits-enfants qui viennent par représentation à la succession de leur grand-parent en cas de renonciation de leur auteur bénéficient de leur propre barème des droits de mutation à titre gratuit, sans tenir compte des tranches basses déjà entamées par les donations antérieures consenties au représenté. Une mère décède laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants. L’un d’entre eux ayant renoncé à la succession, ses trois enfants sont venus à la succession de leur grand-mère par représentation. En effet, la représentation permet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté en cas de renonciation dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale (c. civ. art. 751 et c. civ. Art. 754). À cet égard, l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier (c. civ. art. 805). À l’issue d’un contrôle sur pièces de la déclaration de succession, l’administration fiscale a appelé des droits supplémentaires. En effet, dans le cadre du rappel fiscal de l’article 784 du CGI, l’administration a considéré que les tranches du barème inférieures à 40 % avaient déjà été épuisées par les donations antérieures de moins de 15 ans consenties par la défunte à son enfant renonçant, de sorte que les petits-enfants relevaient de la tranche de 40 %. S’en est suivi un contentieux sur le point de savoir si les petits-enfants venant par représentation de leur auteur renonçant devaient être imposés personnellement d’après leur lien de parenté ou s’il devait être tenu compte des donations antérieures consenties par le défunt à leur auteur renonçant. Pour la Cour de cassation, les représentants en ligne directe du défunt, qui n’ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt exigées pour le rappel fiscal (CGI art. 784), doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l’application du tarif des droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 777), les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant.
Cass. com. 8 juillet 2026, n° 25-13219
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Date: 07/08/2026 |
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