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Vie des affaires Loi portant simplification du droit des sociétés Fusion, scission et apport partiel d'actif : extension et clarification du régime simplifié La loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés favorise le régime de la fusion simplifiée. Alors que la scission doit se contenter de son propre régime allégé, la procédure de fusion simplifiée est étendue aux fusions réalisées entre des sociétés sœurs ou des sociétés civiles. Le régime de l’apport partiel d’actif est, quant à lui, clarifié. Extension du régime de fusion simplifiée pour les sociétés sœurs Sœurs à 100 % ou 90 % Une procédure simplifiée s’applique en cas de fusion–absorption réalisée entre une société mère et sa filiale détenue à 100 % (c. com. art. L. 236–11). Dans cette procédure, il n'est pas nécessaire pour les sociétés concernées : -de requérir l’approbation de l’opération par leurs assemblées générales extraordinaires (sauf demande d’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social) ; -d’établir un rapport par les organes de direction ; -de désigner un commissaire à la fusion. Ce régime de fusion simplifiée existe également en cas de fusion–absorption d’une filiale par sa société mère possédant 90 % ou plus des droits de vote, sans en détenir la totalité (c. com. art. L. 236-11-1). Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu à l’approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante et les sociétés participantes peuvent être dispensées, sous certaines conditions, de l’établissement des rapports des dirigeants et du commissaire à la fusion. Depuis le 21 juillet 2019, la procédure simplifiée s'applique également, dans les mêmes conditions, aux fusions entre deux sociétés détenues à 100 % ou au moins à 90 % par une même autre société (loi art. 32, 2° et 3° ; c. com. art. L. 236-11 et L. 236-11-1 modifiés). Sans échange de parts ou d’actions La fusion, ou la scission, sans création de sociétés nouvelles entraîne les trois conséquences suivantes (c. com. art. L. 236-3, I) : -la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît ; -la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît à la société bénéficiaire des apports ; -l’acquisition, par les associés de la société qui disparaît, de la qualité d’associés de la société bénéficiaire. Toutefois, il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions de la société qui disparaît lorsque ces parts ou actions sont détenues soit par la société bénéficiaire, soit par la société qui disparaît ou par des personnes agissant en leur propre nom mais pour le compte de l’une ou l’autre de ces sociétés (c. com. art. L. 236-3, II). Avec la réforme portant simplification du droit des sociétés, il n'est pas non plus procédé, depuis le 21 juillet 2019, à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions de la société qui disparaît, lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette société (loi art. 32, 1° ; c. com. art. L. 236-3 modifié). Introduction d’un régime de fusion simplifiée pour les sociétés civiles La fusion entre deux sociétés civiles impose de consulter les associés de chaque société participante dans les conditions de majorité prévues pour la modification des statuts (c. civ. art. 1844-4, al. 4). Depuis le 21 juillet 2019, un régime de fusion simplifiée a été créé en cas de fusion entre deux sociétés civiles dont l’une détient au moins 90 % des parts de l’autre. Dans ce cas, la consultation des associés de la société absorbante n’est pas requise, et ce même si les statuts en disposent autrement, lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée (loi art. 6 ; c. civ. art. 1854-1, al. 1 nouveau). Néanmoins, à l’instar du régime simplifié applicable dans les sociétés commerciales, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire afin de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion (loi art. 6 ; c. civ. art. 1854-1, al. 2 nouveau). Un régime spécifique pour les scissions Jusqu’à l’intervention de la loi du 19 juillet 2019, l’article L. 236-16 du code de commerce relatif aux scissions renvoyait à l’article L. 236-11 qui organise la procédure de fusion simplifiée. Ce renvoi a été jugé inopérant par les promoteurs de la loi nouvelle, un régime simplifié spécifique aux scissions étant prévu aux articles L. 236-17 à L. 236-19 du code de commerce. En conséquence, l’article L. 236-16 du code de commerce a été modifié et ne renvoie plus à l’article L. 236-11 du même code (loi art. 33, 1° ; c. com. art. L. 236-16 modifié). Un régime précisé pour les apports partiels d’actifs La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions spécifiques prévues pour les scissions (c. com. art. L. 236-22). Dans ce cas, l'apport partiel d’actif réalisé entre une société mère et sa filiale détenue à 100 % peut bénéficier des simplifications résultant de la procédure de fusion simplifiée visée à l'article L. 236-11 du code de commerce (c. com. art. L. 236-16 ancien sur renvoi art. L. 236-22). La loi du 19 juillet 2019 maintient cette règle et ajoute certaines précisions. Ainsi, l’apport ne nécessite ni l’établissement des rapports des dirigeants et du commissaire à la fusion, ni l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération dans les deux cas suivants : -la société qui apporte une partie de son actif détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ; -la société bénéficiaire de l'apport détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif. Ces détentions doivent être permanentes depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport jusqu’à la réalisation de l’opération. Pour autant, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport (loi art. 33, 2° ; c. com. art. L. 236-22 modifié). Réforme fusion, scission et apport partiel d’actif : tableau comparatif
Loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, art 6, 32 et 33
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Date: 01/11/2024 |