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Plus-values des particuliers

Pas d’abattement au titre des PME nouvelles en cas de reprise d’une activité préexistante

Le contribuable, gérant d’une EURL d’expertise-comptable qu’il a créée ayant repris la clientèle d’une société préexistante à l’activité identique, ne peut pas bénéficier de l’abattement renforcé au titre des PME de moins de 10 ans pour le calcul de l’IR afférent à la plus-value de cession des titres réalisée.

Pour le calcul de l’IR selon le barème progressif, les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux peuvent bénéficier d’un abattement renforcé pouvant atteindre 85 % après 8 ans de détention sous les conditions suivantes (CGI art. 150-0 D, 1 quater) :

-la société dont les titres sont cédés est créée depuis moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres ;

-elle n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistante.

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si la société dont les titres avaient été cédés sous le bénéfice de cet abattement renforcé constituait ou non une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l’article 150-0 D, 1 quater du CGI.

En l’espèce, le contribuable avait créé en 2006 une EURL d’expertise-comptable dont il avait cédé les titres en 2015 après avoir revendiqué le bénéfice de l’abattement au titre des PME nouvelles pour un montant de 85 %.

À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a estimé qu’il ne pouvait pas bénéficier de cet abattement et lui a substitué l’abattement de droit commun égal à 65 % compte-tenu de la durée de détention (9 ans), ce qui a conduit à un rehaussement de base imposable et une cotisation supplémentaire d’IR.

L’administration a considéré que l’EURL émettrice des titres cédés n’était pas nouvelle mais avait été créée dans le cadre d’une reprise d’activité préexistante dès lors que celle-ci avait repris les moyens d’existence d’une société ayant une activité identique du fait de la cession, le 15 décembre 2006, du fonds de commerce et de la clientèle de cette société. En effet, pour l’administration, la création d’une entreprise en vue de la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par l’identité d’activité entre l’entreprise nouvelle et celle d’une entreprise préexistante ainsi que le transfert, en droit ou en fait, de moyens d’exploitation ou de relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante.

Selon le contribuable, la convention du 15 décembre 2006 ne constituait pas une cession de fonds de commerce ou de clientèle mais formalisait l’obligation faite aux experts-comptables, appelés par un client à remplacer un confrère, de ne pouvoir accepter leur mission qu’après en avoir informé ce dernier (décret 2012-432 du 30 mars 2012, art. 163), ce qui expliquait la liste des 182 clients jointe à l’acte.

Toutefois, il résulte de l’instruction que si cette convention constituait bien une formalisation de l’obligation édictée par le code de déontologie des experts-comptables, il n’en demeure pas moins qu’elle constituait également une cession de clientèle en contrepartie d'une indemnité globale de 150 000 €.

Aussi, pour la Cour administrative d'appel confirmant le jugement de première instance, l’EURL d’expertise-comptable constituée par le contribuable dont l’activité est identique à celle de la société préexistante et qui a repris une partie de la clientèle de cette dernière doit être considérée comme une entreprise créée pour reprendre une activité préexistante écartant l’application de l’abattement renforcé au titre des PME nouvelles pour le calcul de l’IR afférent à la plus-value réalisée.

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 4055

CAA Douai 29 mars 2022, n° 20DA01563

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