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Plus-values des particuliers

Calcul des plus-values mobilières : la méthode PMP s’applique aux titres « pactés »

Pour l’application du prix d’acquisition moyen pondéré, des titres qui ont fait l’objet d’un engagement de conservation doivent être regardés comme constituant, avec les titres cédés, une série de titres de même nature.

Dans le cadre du régime d’imposition des plus-values mobilières des particuliers, le gain est obtenu par différence entre le prix effectif de cession des titres cédés et leur prix d’acquisition (CGI art. 150-D, 1). Lorsque les titres cédés sont identifiables ou individualisables (titres numérotés, par exemple), le cédant connaît pour chacun d’entre eux, leur date et leur prix d’acquisition ou de souscription. En revanche, lorsque les titres sont fongibles ou non individualisables, et qu’ils ont été acquis pour des prix différents, le cédant doit retenir comme prix d’acquisition la valeur moyenne pondérée (« PMP ») de ces titres (CGI art. 150-0 D, 3 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-40-§§ 1 à 50-20/12/2019).

Dans cette affaire, des époux qui avaient cédé 1 530 000 titres d’une société qu’ils détenaient en pleine propriété ont demandé à ce que la plus-value de cession de ces titres soit calculée sur la base du prix moyen pondéré d’acquisition de l’ensemble des 5 610 000 titres qu’ils détenaient. L’administration a refusé l’application de la méthode PMP.

Ils se pourvoient contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui a annulé le jugement faisant droit à leur demande.

Pour juger que les cédants n’étaient pas fondés à soutenir que le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value des 1 530 000 titres cédés selon la moyenne pondérée du prix d’acquisition de l’ensemble des 5 610 000 titres de cette même société qu’ils détenaient en pleine propriété, la Cour a estimé que compte-tenu de l’engagement de conservation portant sur 4 080 000 titres des 5 610 000 acquis, ceux-ci ne pouvaient être regardés comme constituant, avec les titres cédés, une série de titres de même nature.

L’arrêt est annulé et l’affaire est renvoyée. Selon le Conseil d’État, pour l’application de la méthode PMP, la circonstance que le détenteur de titres ait souscrit un engagement de conservation est par elle-même sans incidence sur la nature des titres concernés.

Pour aller plus loin :

Voir « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité », RF 2021-5 à paraître, § 3490

CE 20 octobre 2021, n°449292

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