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Point de départ de l’action en revendication d’une créance sur l’indivision

La prescription de 5 ans de l’action en revendication de l’indivisaire, née de ce qu’il a remboursé personnellement partie des échéances de l’emprunt ayant permis l’acquisition du bien indivis, court dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt.

Un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision (c. civ . art. 815-3 et 815-17). Cette action en revendication se prescrivant par 5 ans (c. civ. art. 2224), il restait à s’entendre sur son point de départ : avant la date du partage ou à compter du partage ?

En l’espèce, deux personnes avaient acquis une maison d’habitation et de commerce en indivision. À cette fin, elles avaient souscrit conjointement un emprunt immobilier. Mais seul l’un des co-indivisaires avait procédé au remboursement des échéances de l’emprunt bancaire pour la période du mois de décembre 2001 au mois de mars 2013 inclus.

Après ouverture du partage judiciaire de cette indivision, l’immeuble indivis a été vendu et le solde de l’emprunt, remboursé. Les parties n’ayant pu s’entendre sur la répartition du reliquat du prix, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 18 décembre 2014.

Le 20 juin 2016, le co-indivisaire qui avait remboursé personnellement certaines échéances des emprunts ayant permis l’acquisition du bien indivis a assigné l’autre co-indivisaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la moitié des sommes. Mais ce dernier lui a opposé la prescription de ses demandes.

Pour la Cour d’appel, la prescription de l’action en revendication de la créance de l’indivisaire n’avait pas commencé à courir avant la date du partage, il pouvait donc revendiquer sa créance à compter du partage.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Selon elle, un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Cette créance est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier qui constitue le point de départ du délai de prescription de 5 ans.

Pour aller plus loin :

« Donations – Successions », RF 2020-6, § 3550

Cass. civ., 1re ch., 14 avril 2021, n°19-21313

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