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Plus-values des particuliers

Interprétation de la clause de variation de prix subordonnée à la cotation des titres sur un marché reglementé

La clause d’un acte de cession de titres qui subordonne le paiement au cédant d’un complément de prix à la liquidité des actions par leur admission aux négociations à la cote d’un marché réglementé ne joue pas en cas d’admission des actions sur un marché non réglementé mais régulé.

Dans le cadre d’une cession de l’intégralité des parts qu’il détenait dans le capital d’une société, mère de sa filiale, intervenue en 2002, le cédant a conclu avec le cessionnaire un protocole transactionnel prévoyant le versement éventuel d’un complément de prix par l’acquéreur à son profit (clause de variation de prix ou « earn out »). L’évènement déclencheur du versement du complément de prix résidait dans la liquidité des actions de la filiale, soit par leur cession, soit par leur admission aux négociations à la cote d’un marché réglementé.

Les titres de la filiale ayant été introduits sur le marché Alternext en 2006 puis admis à la négociation en continu sur le marché de Nyse Euronext en 2011, le cédant a estimé que la condition posée par le protocole pour le versement du complément de prix était remplie. Par conséquent, il a assigné l’acquéreur en paiement du complément de prix.

Débouté au fond et en appel, le cédant se pourvoit en cassation.

Selon lui, le terme « marché réglementé » pouvait désigner tous les marchés soumis à une réglementation donc les marchés régulés qui n’existaient pas à la date de conclusion du contrat comme le marché Alternext (devenu depuis « Euronext Growth ») ou le marché Nyse Euronext, en excluant uniquement leur cotation sur un marché libre.

Sur ce point, la Cour de cassation relève que s’il incombe aux juges d’interpréter la commune intention des parties, il ne saurait dénaturer les termes clairs de leur convention qui désignaient uniquement les marchés réglementés. Or, en l’espèce, l’article L 424-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur applicable, ne comptait, parmi les marchés réglementés au sens de la législation française et de la Directive 2004/CE, ni le marché Alternext, ni le marché Nyse Euronext. Le moyen n’est donc pas fondé.

En revanche, sur la condition de « liquidité par cession » des actions rejetée par la Cour d’appel, la Cour de cassation casse et annule. En effet, il ressort de l’instruction que cette condition avait été réalisée puisqu’une partie des actions avait été cédée sur un marché régulé.

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 7900

Cass. com. 10 février 2021, n°18-25722

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