Dépêches

j

Patrimoine,Fiscal

Démembrement de propriété

Pas de recensement des contrôles portant sur le dispositif de l’article 13,5 du CGI

Le dispositif de l’article 13,3 du CGI qui permet l’imposition du revenu cédé par anticipation sous forme d’usufruit temporaire en tant que revenu et non comme une plus-value fait obstacle aux stratégies d’optimisation fiscale détournant l’esprit de la loi par une renonciation, en amont, aux montages abusifs qui n’est pas quantifiable.

Le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un usufruit à durée fixe est imposé, non pas dans la catégorie des plus-values, mais dans la même catégorie de revenus que celle dont relèvent les fruits procurés par le bien ou le droit grevé, lorsque le cédant est une personne physique ou une société non soumise à l’IS (par exemple, en revenus fonciers lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés à prépondérance immobilière) (CGI art. 13,5).

Applicable aux cessions intervenues depuis le 14 novembre 2012, ce dispositif a été instauré par la dernière loi de finances rectificative pour 2012 (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 15) afin de faire échec à certains montages fiscaux qui permettaient au cédant de faire échapper à l’impôt sur le revenu les revenus procurés pendant toute la durée de l’usufruit tout en percevant le capital immédiat avec une imposition réduite (bénéfice des abattements pour durée de détention et exonérations propres aux plus-values) pour ensuite recouvrer la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit. En outre, lorsque la société acquéreuse était contrôlée par le cédant, l'avantage était double puisque par le jeu de l'amortissement ou de la charge d'emprunt, celle-ci ne dégageait aucun profit imposable au titre de l'opération réalisée.

Si certains schémas ont pu être considérés comme abusifs par le comité de l'abus de droit fiscal (CADF, aff. 2014-33 ; voir « Société civile immobilière », RF 2019-3, § 2455 ; aff. 2019-42 à 2019-59), d'autres, utiles à de nombreuses entreprises, n'ont pas été considérés comme abusifs par ce comité dont les avis ont été suivis par l'administration fiscale (CADF aff. 2012-53 et 2013-16).

Dans ces conditions, le ministre de l’économie, des finances et de la relance pourrait-il fournir toutes statistiques utiles en matière de procédures menées contre de telles opérations afin de déterminer si le dispositif de l’article 13,5 du CGI est l’outil approprié pour lutter contre les montages artificiels mis en place ?

Le ministre répond que la direction générale des finances publiques ne dispose pas d’un outil spécifique de recensement des contrôles portant sur ce dispositif. Toutefois, l’existence même de cette mesure fait obstacle aux montages, soit par une application spontanée du régime et donc par le paiement de l’impôt, soit par une renonciation en amont aux montages qui n’est pas quantifiable.

Pour aller plus loin :

Voir « Dictionnaire fiscal », RF 2020, § 37097

Rép. Malhuret n°15364, JO 10 septembre 2020, Sén. quest. p. 4094

Retourner à la liste des dépêches Imprimer