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Cotisations

Bonus-malus sur les cotisations chômage : les fins de contrat à partir du 1er juillet 2021 vont compter

Le décret rétablissant le dispositif du bonus-malus sur les cotisations patronales d’assurance chômage a été publié. Pour sa première application en 2022, il se basera sur les fins de contrat de travail qui interviendront à partir du 1er juillet 2021. Plusieurs secteurs d’activité vont en être exclus à titre temporaire et exceptionnel, afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire.

Le bonus-malus rétabli et aménagé pour sa première application

Le décret publié au Journal officiel du 31 mars 2021 rétablit, dans le décret du 26 juillet 2019 portant règlement d’assurance chômage, le dispositif du bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage des entreprises d’au moins 11 salariés, qui avait été annulé par le Conseil d’État pour des raisons techniques (CE 25 novembre 2020, n° 434920 ; voir notre actualité du 26 novembre 2020).

Pour sa première application, il concernera les secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation moyen sur la période 2017 – 2019 est supérieur à 150 %. Un arrêté déterminera ces secteurs d’activité.

Cependant, afin de tenir compte du fort ralentissement économique causé par la crise sanitaire, le décret exclut de la première application du bonus-malus toute une liste de secteurs d’activité (voir tableau en fin d’article).

Prise en compte des fins de contrat à partir du 1er juillet 2021

Pour la première application du bonus-malus, le taux de séparation de l’entreprise, qui permet de déterminer son taux minoré ou majoré de cotisation, sera calculé au regard du nombre de séparations lui étant imputées sur la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

Par conséquent, les employeurs entrant dans le champ du bonus-malus pourront trouver intérêt à ajuster leur comportement dès juillet 2021.

Rappelons que toutes les fins de contrat de travail sont prises en compte (fin de CDI, fin de CDD, fin de contrat d’intérim dans l’entreprise utilisatrice), à l’exception notamment des démissions, des fins de contrat d'apprentissage et de professionnalisation, des fins de contrat unique d'insertion (CUI) et de certains CDD ou contrats d’intérim particuliers (CDD d’insertion, CDD senior, intérimaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés).

Signalons que les intermittents du spectacle ne relèvent pas du système du bonus-malus et ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de séparation de l’entreprise, compte tenu de leur régime particulier en matière de cotisations chômage (c. trav. art. L. 5424-20).

Modulation de la cotisation à partir du 1er septembre 2022

Première période d’application. - Alors qu’en principe, le bonus-malus s’applique aux périodes d’emploi courant à partir du 1er mars année N (jusqu’au 28/29 février année N +1), il sera mis en œuvre pour la première fois sur la période d’emploi courant à compter du 1er septembre 2022.

À noter : cette première période d’application du bonus-malus est pour l’instant prévue jusqu’au 31 octobre 2022 seulement. En effet, le décret ne peut juridiquement pas prévoir d’application du bonus-malus après le 31 octobre 2022, puisque le décret du 26 juillet 2019 sur l’assurance chômage dans lequel il s’insère doit prendre fin le 1er novembre 2022. Il faudra donc un nouveau décret pour prendre le relais, étant entendu que la notice du projet de décret indiquait que le principe du bonus/malus « a vocation à s’inscrire dans la durée ».

Appréciation de l’effectif de 11 salariés. – En principe, l’effectif de l’entreprise, et donc le seuil de 11 salariés, est calculé sur la base de l’effectif sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1).

Cependant, pour la première application du dispositif, l’effectif de l’entreprise est déterminé en calculant la moyenne des personnes employées au cours de chacun des mois compris entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

L’employeur sera donc assujetti au bonus-malus à partir du 1er septembre 2022 s’il a employé en moyenne au moins 11 salariés sur la période 1er juillet 2021-30 juin 2022.

Les conséquences en termes de cotisations
Pour les employeurs de 11 salariés et plus des secteurs concernés, la logique du bonus-malus consister à moduler le taux de la cotisation patronale d’assurance chômage en fonction du rapport entre le « taux de séparation » de l’entreprise (schématiquement, les fins de contrats qui lui sont imputables, voir ci-avant) et le taux de séparation médian de son secteur d’activité.
Sachant que le taux de principe de la cotisation patronale d’assurance chômage de droit commun est de 4,05 % :

-une entreprise avec un taux supérieur au taux médian de son secteur verra sa cotisation majorée, dans la limite d’un taux patronal maximum de 5,05 % (le malus peut donc aller jusqu’à 1 point de cotisation) ;

-l’entreprise qui aura un taux inférieur au taux médian de son secteur bénéficiera d’un bonus, sous forme d’une minoration de sa cotisation pouvant aller jusqu’à 1,05 point (soit un taux patronal minimum de 3 %).

Secteurs protégés exclus de la première application du bonus-malus en 2022, voire après

Pour la première période d’application du bonus-malus, prévue à partir du 1er septembre 2022, le décret exclut du dispositif une liste de 78 secteurs d’activité les plus touchés par la crise sanitaire (tableau ci-après). En pratique, ils correspondent aux secteurs protégés éligibles au fonds de solidarité (liste S1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, annexe 1).

Selon la notice qui accompagnait le projet de décret, « l’objectif de la mesure est de ne pas prendre en compte les taux de séparation anormalement bas de ces employeurs du fait de la crise et des restrictions sanitaires ».

Par ailleurs, la notice précisait que cette exclusion « a vocation à être reconduite pour les modulations ultérieures tant que dureront les restrictions sanitaires ».

À noter : les secteurs exclus du bonus-malus sont uniquement les secteurs protégés au sens strict (liste S 1), et pas les secteurs connexes éligibles au fonds de solidarité sous condition de perte de chiffre d’affaires.

Secteurs protégés exclus de la première application du bonus-malus (règlt ass. chôm. art. 50-3 modifié et 50-3-2 nouveau)
• Téléphériques et remontées mécaniques
• Hôtels et hébergement similaire
• Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
• Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
• Restauration traditionnelle
• Cafétérias et autres libres-services
• Restauration de type rapide
• Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
• Services des traiteurs
• Débits de boissons
• Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
• Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
• Distribution de films cinématographiques
• Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication
• Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
• Activités des agences de voyage
• Activités des voyagistes
• Autres services de réservation et activités connexes
• Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
• Agences de mannequins
• Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
• Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
• Arts du spectacle vivant, cirques
• Activités de soutien au spectacle vivant
• Création artistique relevant des arts plastiques
• Galeries d'art
• Artistes auteurs
• Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
• Gestion des musées
• Guides conférenciers
• Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
• Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
• Gestion d'installations sportives
• Activités de clubs de sports
• Activité des centres de culture physique
• Autres activités liées au sport
• Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines
• Autres activités récréatives et de loisirs
• Exploitations de casinos
• Entretien corporel
• Trains et chemins de fer touristiques
• Transport transmanche
• Transport aérien de passagers
• Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
• Transports routiers réguliers de voyageurs
• Autres transports routiers de voyageurs
• Transport maritime et côtier de passagers
• Production de films et de programmes pour la télévision
• Production de films institutionnels et publicitaires
• Production de films pour le cinéma
• Activités photographiques
• Enseignement culturel
• Traducteurs-interprètes
• Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
• Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
• Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
• Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
• Régie publicitaire de médias
• Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique
• Agences artistiques de cinéma
• Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels
• Exportateurs de films
• Commissaires d'exposition
• Scénographes d'exposition
• Magasins de souvenirs et de piété
• Entreprises de covoiturage
• Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs
• Culture de plantes à boissons
• Culture de la vigne
• Production de boissons alcooliques distillées
• Fabrication de vins effervescents
• Vinification
• Fabrication de cidre et de vins de fruits
• Production d'autres boissons fermentées non distillées
• Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts
• Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts
• Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation
• Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation

Décret 2021-346 du 30 mars 2021, JO du 31