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RGPD

Prospection commerciale : la CNIL sanctionne une très petite entreprise

La CNIL a sanctionné une TPE pour avoir envoyé des courriels de prospection commerciale sans preuve du consentement préalable des personnes. Il faut dire que cette entreprise était de celles qui émettaient le plus de spams sur le territoire français.

Une TPE spécialisée dans la prospection électronique

Une très petite entreprise (TPE), qui emploie deux salariés, a pour activité l’envoi de prospection commerciale par courrier électronique pour le compte d’annonceurs. L’association SIGNAL SPAM, qui reçoit des signalements d’internautes au sujet de courriels non sollicités, a informé la CNIL que la société apparaissait régulièrement en tête du classement des sociétés émettant le plus de messages signalés comme « spam » par les internautes sur le territoire français. La CNIL a effectué des contrôles et a notamment constaté que la société :

- n’était pas en mesure de prouver l’existence d’un consentement valable des personnes prospectées ;

- conservait des données non nécessaires à l’envoi de la prospection commerciale électronique, en l’occurrence le numéro de téléphone des prospects ;

- conservait des données pendant une durée excessive, à savoir plus 3 ans à compter de la simple ouverture des courriels de prospection, sans une autre action de la part des personnes concernées (par exemple sans clic sur un des liens présents dans les courriels de prospection) ;

- ne permettait pas aux personnes démarchées de s’opposer de manière effective à l’utilisation de leurs données.

La sanction prononcée par la CNIL

La CNIL a prononcé à l’encontre de la TPE une amende de 7 300 €. Elle a notamment pris en compte la taille et la situation financière de la société pour prononcer une amende qu’elle considère dissuasive et proportionnée.

En complément de cette amende, la CNIL a également enjoint à la société de se mettre en conformité dans un délai de 2 mois. Dans le cas contraire, la société s’exposera au paiement d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard.

En rendant publique sa décision, la formation restreinte souligne l’importance de l’obligation de recueillir le consentement des personnes concernées avant l’envoi de courriels de prospection et d’être en mesure d’en apporter la preuve.

Pour aller plus loin : "Ventes aux consommateurs", RF 2020-1, §§ 1230 à 1255

CNIL, délibération du 7 décembre 2020, n° SAN-2020-016, publiée le 31 décembre 2020