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Paiement de l'IR

Application du CIMR aux contribuables primo-défaillants

Le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) est en principe réservé aux contribuables ayant déclaré spontanément leurs revenus de 2018. Toutefois, l'administration fiscale entend l'accorder aux contribuables de bonne foi, primo-défaillants ayant souscrit dans les délais la déclaration de leurs revenus des années 2016, 2017 et 2019.

Un mécanisme de transition a permis de neutraliser l'impôt sur le revenu sur les revenus courants de 2018 au moyen d’un crédit d’impôt de « modernisation du recouvrement » (CIMR), imputable sur l’impôt dû au titre des revenus de 2018 (loi 2016-1917, art. 60, II modifié par ord. 2017-1390 du 22 septembre 2017, art. 2 ; BOFiP-IR-PAS-50-10-04/07/2018).

Les revenus exceptionnels de 2018, dont la liste est donnée dans la loi, ne sont pas retenus pour la détermination du calcul du CIMR.

En outre, seuls les revenus déclarés spontanément sont pris en compte pour le calcul du CIMR.

Les revenus déclarés spontanément, s'entendent en pratique de ceux portés sur une déclaration souscrite par le contribuable sans y avoir été invité par l'administration, qu'elle soit déposée dans les délais ou non.

Cependant, il est apparu que certains contribuables ont pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de leurs obligations déclaratives afférentes à leurs revenus de 2018, dans le contexte de ce qui a été appelé communément « l'année blanche », et ne pas avoir appréhendé les conséquences de l'absence de souscription de leur déclaration de revenus, sur l'établissement de l'imposition correspondante au regard du CIMR.

En conséquence, les personnes n'ayant pas donné suite aux relances faites par les services de la direction générale des finances publiques ont vu leurs revenus de l'année 2018 imposés en 2019 sans application du CIMR.

Pour remédier à ces situations, en complément des mesures de tolérance déjà diffusées, l'administration fiscale a donné des consignes complémentaires aux services le 1er décembre 2020, visant à accorder l'application du CIMR à l'imposition des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018 par des contribuables de bonne foi, primo-défaillants, ayant souscrit dans les délais la déclaration de leurs revenus des années 2016, 2017 et 2019.

Cette mesure s'appliquera également aux contribuables dont une précédente demande faite en ce sens a fait l'objet d'une décision de rejet totale ou partielle.

Pour aller plus loin :

- « Prélèvement à la source », RF Web 2020-2, § 900

- « Dictionnaire fiscal », RF 2020, § 58410

Rép. Mis n° 33962, JO 26 janvier 2021, AN quest. p. 664