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Taxe sur la valeur ajoutée

Agences de voyages : le régime de la marge s’applique alors même que le client n’est pas le voyageur

Une société de droit suisse a pour activité la réalisation de diverses prestations qualifiées « d’assistance administrative et de management hôtelier » pour le compte d’un client unique, société dont le siège est situé aux Bermudes et qui a pour activité la commercialisation de croisières maritimes et fluviales.

La société suisse n’a pas, elle-même, la qualité d’agent de voyages ou d’organisateur de circuit touristique. Toutefois, elle acquiert, en son nom et pour son propre compte, auprès de fournisseurs français dont elle est l’interlocuteur unique, des prestations d’hébergement, de transport et d’organisation de visites de sites touristiques utilisées dans le cadre de croisières maritimes ou fluviales organisées, entièrement ou partiellement, sur le territoire français, et vend, dans le cadre d’une prestation unique et globale, le produit résultant de la combinaison de ces différentes prestations à la société des Bermudes.

La Cour administrative d'appel de Versailles, se référant à la jurisprudence de la CJUE (CJUE 26 septembre 2013, n° 296/11), souligne que le régime spécifique des agences de voyages s’applique notamment lorsque les prestations ne sont pas fournies aux voyageurs, consommateurs finaux de ces prestations, mais à d’autres clients, y compris, le cas échéant, d’autres agences de voyages assurant la commercialisation de ces voyages.

Ainsi, la société suisse fournit à son client unique, en recourant à des tiers assujettis, une prestation de services comprenant les éléments généralement attachés à la réalisation d’un voyage, et doit donc être soumise au régime de la marge.

En conséquence, cette société ne peut bénéficier d’un droit à déduction de la TVA au titre des dépenses liées à ces voyages.

CAA de Versailles, 22 janvier 2019, n° 17VE01740

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