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Fiscal

BIC-IS

Renonciation de l'usufruitier à son droit, un profit imposable

La renonciation par l'usufruitier à son droit d'usufruit sur des actions constitue pour la société nue-propriétaire une augmentation de son actif net génératrice d'un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés.

Une société, soumise à l'IS, nue-propriétaire de 2 560 actions s'est vu réclamer un complément d'impôt sur les société du fait de la renonciation par l'usufruitier à son usufruit viager.

L'administration a estimé que le défaut d'inscription à l'actif de la société de la valeur de l'usufruit, ainsi revenu dans son patrimoine, constituait un profit imposable en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts.

Le Conseil d'État considère que lorsque la nue-propriété d'un bien est inscrite à l'actif d'une entreprise la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance, qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-propriétaire avant le terme normal de l'usufruit, se traduit par l'acquisition de droits nouveaux et donc par un accroissement de l'actif de l'entreprise, constitutif d'un bénéfice imposable.

On notera que le Conseil d'État, statuant au fond, conclut tout comme les juges d'appel à une imposition du profit mais en s'écartant de l'analyse de la Cour administrative d'appel. Le Conseil d'État n'a pas retenu le raisonnement des juges du fond pour qui l'extinction de l'usufruit, du fait de la renonciation de l'usufruitier, équivalait à une cession à titre gratuit.

Pour aller plus loin: "Dico Fiscal" §§ 37090 à 37280

CE 14 octobre 2019, n°417095

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