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La société bénéficiaire d’un apport est qualifiée pour contester une imposition dont elle est débitrice solidaire

Le débiteur solidaire d'un impôt justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il peut être déclaré redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt.

À la suite de l'apport d’une branche d'activité d’une société A à une société B placé sous le régime des scissions prévu par les articles L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce, les deux sociétés sont devenues débitrices solidaires d’une imposition (en l’occurrence la taxe professionnelle) établie au nom de la société A.

Par réclamation, B a demandé la réduction de la taxe établie au nom de A pour l’un de ses établissements.

Le ministre avait opposé une fin de non-recevoir à cette réclamation, au motif que B n'avait pas qualité pour agir.

Comme la cour administrative d'appel (CAA Versailles 20 juillet 2017, n° 16VE00802), le Conseil d’État lui donne tort.

Il rappelle que, lorsqu'une société apporte une partie de son actif à une autre société et que cette opération est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux scissions (c. com. art. L. 236-16 à L. 236-21), la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du même code, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière.

Il en résulte que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport deviennent débitrices solidaires des impositions relatives à la branche d'activité concernée dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la réalisation de l'apport, bien que la société apporteuse conserve seule la qualité de redevable légal de ces impositions.

Par suite, la société bénéficiaire de l’apport, justifiait, en sa qualité de débitrice solidaire de cette taxe, d'un intérêt lui conférant qualité pour en contester le bien-fondé.

CE 9 octobre 2019, n°414122

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