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Fiscal

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

Condition d'exonération de CFE des chambres d'hôtes faisant partie de l'habitation personnelle du contribuable

Sont considérées comme faisant partie de l'habitation personnelle du contribuable, et bénéficient à ce titre de l'exonération de CFE, les chambres d'hôtes dont le contribuable se réserve la jouissance ou dispose en dehors des périodes de location.

En l'espèce, le litige concernait le propriétaire d'un immeuble dont une partie était affectée à sa résidence principale et une autre aménagée en chambres d'hôtes qu'elle offrait à la location.

Les contribuables louant ou sous-louant en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CGI art. 1459, 3°. c ; voir RF 1097, § 125).

Les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci, au sens de ces dispositions, s'entendent des locaux dont ce contribuable se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.

En déduisant de leur seule classification en chambres d'hôtes, au sens de l'article L. 324-3 du code de tourisme, que les locaux donnés en location par un contribuable entraient dans le champ de l'exonération sans rechercher s'il se réservait la jouissance ou la disposition de ces locaux en dehors des périodes de location et si, par suite, ils pouvaient être regardés comme faisant partie de son habitation personnelle, une cour administrative d’appel (CAA Lyon 30 novembre 2017, n° 16LY03065) a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin

RF 1097, §§ 122 à 126

CE 9 octobre 2019, n° 417676

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