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Pas de restitution des droits de succession payés sur des terrains à bâtir requalifiés en terres agricoles

Les droits de succession acquittés par les héritiers sur des terrains à bâtir dépendant de la succession ne peuvent être restitués en cas de requalification ultérieure de ces biens en terres agricoles entraînant une baisse de leur valeur.

Avec la mise en place de nouveaux plans locaux d'urbanisme intercommunaux, il se peut que certaines terres jusqu'alors définies comme terrains à bâtir se voient requalifiées en terres agricoles.

Dans le cadre d’une succession, la question se pose de savoir si un reclassement de la parcelle de terrain à bâtir, transmise par décès, en zone non constructible entraîne la possibilité pour l’héritier de réclamer un remboursement du trop-versé sur les droits de succession dès lors que la valeur du bien hérité se trouve modifiée à la baisse ?

À cette question, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation répond par la négative.

En effet, pour le calcul des droits de succession, les immeubles sont, quelle que soit leur nature, estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après une déclaration détaillée et estimative des parties (CGI art. 761). Lorsque le transfert de propriété d'une parcelle de terrain intervient par voie de succession, c'est le décès qui constitue le fait générateur de l'impôt dû sur cette mutation. Dès lors, le tarif du droit et les règles applicables à sa liquidation sont ceux en vigueur au jour du décès.

Si la valeur vénale du terrain portée dans la déclaration de succession estimative a été surévaluée, l'ayant-droit peut déposer une déclaration rectificative afin de modifier à la baisse la valeur du bien.

En revanche, si la valeur déclarée du terrain correspond bien à la valeur vénale réelle du bien au jour du décès, les droits de succession liquidés sur cette valeur sont ceux qui étaient légalement dus lors du dépôt de la déclaration.

Leur versement ne saurait donc être considéré comme ayant été effectué à tort et ne saurait non plus ouvrir droit à remboursement, et cela quand bien même la valeur du bien serait ultérieurement modifiée à la baisse à la suite de la survenance d'un événement nouveau, tel qu'un reclassement de la parcelle transmise par décès en zone non constructible.

Rép. Décool n°10116, JO 8 août 2019, Sén. quest. p. 4204

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