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Fiscal

Pas de qualification d'acte anormal de gestion en cas de refacturation de frais établie par voie de convention

Les rémunérations refacturées par une société à une autre ne constituent pas pour cette dernière un acte anormal de gestion dès lors que cette refacturation est établie en fonction de la convention de prestations de services liant ces deux sociétés.

Une EURL est le bureau d'étude d'un groupe composé, notamment de deux sociétés dont l'une est établie en Chine. L'une de ces sociétés a refacturé à l'EURL les rémunérations qu'elle a versées à l'un des salariés, mis à disposition de la société basée en Chine pour exercer les fonctions de dirigeant de cette entreprise.

A l'issue de la vérification de comptabilité de l'EURL, l'administration a estimé que la prise en charge des salaires constitue, en l'absence de refacturation à la société établie en Chine, un acte anormal de gestion et réintégré les sommes correspondantes dans les bénéfices de la société.

Pour contester cette qualification d'acte anormal de gestion, l'EURL fait valoir que les salaires ont été refacturés à la société établie en Chine en vertu d'une convention de prestations de services aux termes de laquelle elle s'engageait à mettre à la disposition de cette société ses ressources en matière d'expertise technique. Cette convention prévoyait que l'EURL percevrait, en contrepartie de la mise à disposition de personnel pour une durée supérieure à six mois, une rémunération composée d'une part forfaitaire et d'une part variant en fonction du chiffre d'affaires de la société chinoise.

Le tribunal administratif suivi de la cour administrative d'appel confirme l'analyse de l'administration.

Saisi le Conseil d'État donne raison à l'EURL. Il juge que l'administration n'établit pas l'absence de refacturation, par l'EURL à la société établie en Chine, des rémunérations versées. Les factures émises par l'EURL à destination de la société chinoise permettent au contraire d'établir que la rémunération a été refacturée à cette société, dès lors qu'elles sont établies conformément aux dispositions de la convention et que leur montant est supérieur aux rémunérations, prises en charge par l'EURL, des salariés du groupe mis à la disposition de la filiale chinoise pour une durée supérieure à six mois et dont fait partie le salarié.

CE 5 juin 2019, n°412138

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