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Fiscal

Taxe foncière et CFE

Distinguer délégation de service public et affermage pour la valeur locative des établissements industriels

Pour l'évaluation des établissements industriels en matière de taxe foncière (et de CFE), les règles du PCG, et donc la méthode comptable, ne concernent pas les biens donnés par convention d'affermage dans laquelle, notamment, les investissements de premier établissement ne sont pas mis à la charge du délégataire.

Sauf locaux artisanaux et petits établissements, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du CGI (production d’un bilan) et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI.

En outre, dans l'hypothèse où l'absence d'inscription des immobilisations industrielles à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l'administration fiscale est fondée, après avoir permis au redevable de la taxe foncière de présenter ses observations, à corriger de cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l'article 53 A précitées, puis à établir la taxe foncière selon la méthode comptable.

Par ailleurs, les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt (CGI, ann. III art. 38 quater).

Or, selon les règles comptables, les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire doivent être inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire (PCG art. 621-8). Ces dispositions s'appliquent aux contrats de délégation de service public (DSP) mettant à la charge du délégataire les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, notamment les investissements de premier établissement.

Elles ne s’appliquent pas lorsqu'une convention doit être regardée comme un contrat d'affermage.

La qualification de la convention par les juges du fond est donc déterminante.

En l’espèce, commet une erreur de droit la cour administrative qualifiant de DSP la convention dans laquelle les investissements mis à la charge du délégataire, qui n'avait pas supporté les frais de premier établissement, consistent uniquement en des travaux de renforcement, de mise en conformité et d'entretien d'installations déjà existantes et non de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages.

CE 12 juin 2019, n° 418094

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