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Garantie autonome : pas d’obligation de mise en garde du garant

Le créancier bénéficiaire d’une garantie à première demande n’est débiteur d’aucune obligation de mise en garde à l’égard du garant autonome.

Le gérant d'une société se porte garant de l'engagement de cette dernière au profit d'un fournisseur, dans un acte intitulé "garantie à première demande". La société étant par la suite placée en liquidation judiciaire, le bénéficiaire de la garantie réclame au gérant la somme de 86 000 euros.

Pour tenter d’échapper à son engagement, le dirigeant prétend qu'il a souscrit, non pas une garantie à première demande, mais un cautionnement, et qu’il n’a pas été mis en garde par le bénéficiaire.

En effet, en matière de cautionnement, le créancier doit mettre en garde la caution contre les conséquences de son engagement, notamment lorsque ce dernier excède ses capacités financières.

Cette argumentation échoue devant le juge. L'analyse des termes de l'acte signé par le gérant permet de retenir qu'il s'agissait bien d'une garantie à première demande et non d'un cautionnement : l’engagement est décrit comme autonome et indépendant des relations contractuelles entre le bénéficiaire et la société ; il précise que le garant s’engage à paiement dès réception d'une demande de paiement du bénéficiaire, et que le garant s’interdit d’opposer une quelconque nullité, exception, objection, fin de non-recevoir tirée des relations entre le bénéficiaire et la société ; l'acte ajoute enfin que la garantie n'est pas un cautionnement.

Or, contrairement au créancier bénéficiaire d’un cautionnement, le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande ne supporte aucune d'obligation de mise en garde à l'égard du garant.

Cass. com. 30 janvier 2019, n°17-21279 ; c. civ. art. 2321

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