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Fiscal

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Date de remise en cause de l'exonération des plus-values de cession des parts d'une société de personnes

Les plus-values réalisées à l’occasion, notamment, de la cession de l'intégralité des parts d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle sont exonérées d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, lorsque la valeur vénale des parts transmises n’excède pas 300 000 €. Dans la limite comprise entre 300 000 € et 500 000 €, l’exonération est partielle (CGI art. 238 quindecies, III).

Pour bénéficier de l'exonération, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou de droit dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire. Si le cédant se trouve dans cette situation à un moment quelconque au cours des 3 années suivant la réalisation de la transmission de ses parts, l’exonération dont il a bénéficié est remise en cause.

Dans l'affaire, deux associés d'une SCP d'avocats ont cédé en décembre 2010 à leurs associés l'intégralité de leurs parts sociales. La plus-value réalisée à cette occasion a été placée sous le régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 238 quindecies du CGI.

En janvier 2011, les deux associés se sont vus attribuer quatre parts en industrie, ce qui leur ouvre droit à un partage des bénéfices sociaux, leur permet de participer aux décisions collectives et de voter dans les assemblées générales.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par les associés.

La cour administrative d'appel confirme le redressement opéré par l'administration fiscale. Elle considère que les liens des associés cédants avec la structure cessionnaire doivent s'apprécier en tenant compte de ceux qu'ils entretiennent avec la SCP d'avocats. Par conséquent, c'est à juste titre que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession au motif que les associés détenaient en 2011 et 2012, directement ou indirectement des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

En outre, elle juge que l'imposition liée à la remise en cause de l'exonération est due au titre de l'année au cours de laquelle se réalise l'événement à l'origine de cette remise en cause. Ainsi, en l'espèce, l'événement à l'origine de la remise en cause du régime d'exonération est l'attribution aux associés en 2011, de quatre parts en industrie, soit moins de trois ans après la cession de leurs parts. Le fait générateur de l'imposition est ainsi rattachable à l'année 2011, et non à l'année 2010, comme le soutenaient les associés.

CAA Nantes 28 février 2019, n°17NT02109

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