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Taxe sur la valeur ajoutée

Déduction de la TVA : la reconnaissance attendue du « prorata mondial »

La CJUE n’avait pas validé la possibilité d’utiliser un « prorata mondial » dans une précédente affaire (CJUE, 12 septembre 2013, aff. 388/11, Le Crédit Lyonnais). En effet, la Cour considérait que le siège ne pouvait pas, pour déterminer son prorata de déduction, prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres États membres.

Or, saisie d’un nouveau renvoi préjudiciel du Conseil d’État dans l’affaire Morgan Stanley (CE 29 mars 2017, n° 389105), la Cour précise les modalités de détermination du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses engagées par une succursale française, notamment au titre des opérations réalisées par son siège, et valide l’utilisation d’un « prorata mondial ».

En premier lieu, la CJUE souligne que pour les dépenses grevées de TVA et exposées par la succursale exclusivement pour des opérations réalisées par son siège, le coefficient de taxation forfaitaire (ou prorata) applicable à de telles dépenses devrait être déterminé comme suit :

- au numérateur le chiffre d’affaires taxable du siège qui ouvrirait droit à déduction s’il était réalisé dans le pays d’établissement de la succursale (la France au cas d’espèce), y compris lorsque ce droit à déduction résulte d’une option exercée par la succursale,

- au dénominateur le chiffre d’affaires total du siège,

étant souligné que seul le chiffre d’affaires auquel concourent les dépenses en cause doit être pris en compte pour les deux termes de ce ratio.

En second lieu, la Cour fait une application du « prorata mondial » pour les frais généraux exposés par la succursale pour la réalisation à la fois de ses opérations propres et des opérations du siège. En effet, le coefficient de taxation forfaitaire (prorata) applicable à de telles dépenses est défini comme suit :

- au numérateur le chiffre d’affaires taxable réalisé par le siège et la succursale, dès lors qu’il ouvre droit à déduction de la TVA ou qu’il ouvrirait droit à déduction s’il était réalisé dans le pays d’établissement de la succursale,

- au dénominateur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations réalisées par le siège et la succursale.

Cette décision de la Cour, qui offre de nouvelles perspectives notamment aux établissements bancaires, peut sembler complexe à mettre en œuvre en raison de la possible multiplication de coefficients de taxation forfaitaires devant être articulés en eux.

CJUE, 24 janvier 2019, aff. 165/17, Morgan Stanley

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