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Fiscal

Salaires, pensions et rentes

Management package : le caractère disproportionné du gain ne suffit pas à démontrer une absence d'aléa

Un fonds commun de placement, actionnaire d'une société cible, a proposé en 2006 au contribuable, alors salarié de la société cible au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur financier, une convention « option d'achat - dirigeants ». Cette convention consistait à lui proposer une option d'achat, au prix d'1 € par action, d'un nombre d'actions de la société cible dépendant du taux de rendement interne obtenu par le fonds, sous certaines conditions et moyennant une indemnité d'immobilisation de 15 000 €. Le contribuable a levé l'option en 2008 au prix d'1 € par action puis cédé, quelques jours plus tard, la totalité de ces actions à une société X au prix unitaire de 3,54 €.

À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'imposition du revenu retiré de la vente des actions dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et l'a imposé dans la catégorie des traitements et salaires. L'administration arguait que la faculté d'acquérir les actions à prix préférentiel était lié à sa qualité de salarié au sein de la société cible et se fondait sur l'absence d'aléa de l'opération, le contribuable n'ayant pas eu à décaisser le prix d'acquisition des actions cédées, en raison du mécanisme de crédit vendeur mis en place par le fonds commun de placement. Elle ajoute que l'absence de prise d'un risque capitalistique résultait aussi de ce que la mise de départ était minime par rapport au gain attendu.

La Cour administrative d'appel balaie ces arguments. Elle retient que le seul caractère disproportionné du gain retiré de la levée de l'option d'achat des actions acquises au prix d'1 € au regard de son investissement initial, n'est pas, en tout de cause, de nature à démontrer l'absence d'un aléa suffisant caractérisant le risque économique pris. Ainsi, quand bien même l'option d'achat qui lui a été consentie n'était pas sans lien avec le contrat de travail de du contribuable, l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention pour la levée de l'option n'a pas le caractère d'un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

CAA Versailles 22 janvier 2019, 17VE00212

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