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Activité de marchand de biens

Au plan fiscal, sont réputés commerciaux pour l’application de l’impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par des personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières, ou qui habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par ces sociétés. La notion d’habitude résulte alors soit de la pluralité des ventes réalisées dans le cadre d’une même opération, soit de l’activité passée ou présente du commerçant (CGI art. 35). Pour l’application de ce régime, il n’est pas nécessaire que l’activité de marchands de biens soit exercée à titre professionnel, ni même à titre principal.

L’administration précise que l’intention spéculative s’apprécie au moment de l’achat ou de la souscription et non à celui de la revente.

En l’espèce, les époux ont acquis un terrain et ont fait procéder, dans un délai bref, à la division de la parcelle par un géomètre et au dépôt d’une demande d’autorisation de lotir. La vente du premier terrain à bâtir est intervenue moins de onze mois après l’acquisition de la parcelle et les six autres cessions se sont ensuite étalées sur une période inférieure à quatre ans.

La cour administrative d’appel estime que « compte tenu du bref délai dans lequel les requérants ont fait procédé à la division de la parcelle en lots et du bref délai entre l’achat et la revente du premier lot, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que l’intention spéculative des requérants à la date d’acquisition du terrain était caractérisée alors même que, par ailleurs, ils n’auraient participé que très partiellement au coût de branchement des réseaux ». Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que l'époux exerçait une activité de marchand de biens.

CAA Douai 9 octobre 2018, n° 16DA02282

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