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Plus-values mobilières des particuliers

La non-application des abattements aux plus-values en report d’imposition avant 2013 renvoyée à la CJUE

Certaines plus-values d’échanges de titres réalisées avant 2000 ont pu être placées volontairement en report d’imposition (CGI art. 92 B, II et 160, I ter). Dans ce cas, la plus-value d’échange est constatée et liquidée au moment de l’échange, seule son imposition est différée.

S’agissant d’une règle d’assiette, les gains placés en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 et dont le report a expiré après cette date ne peuvent pas bénéficier des abattements pour durée de détention (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-10-§ 130-24/07/2017 ; C. Constit., décision 2016-538 QPC du 22 avril 2016). En effet, la loi de finances pour 2014 prévoit que ces abattements ne s'appliquent qu'aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 (loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 17.III).

Par ailleurs, le contribuable ayant volontairement sollicité, plutôt qu’une imposition immédiate et certaine, une imposition différée et aléatoire, les règles de taxation de la plus-value en report d’imposition sont celles en vigueur à l’expiration du report (soit barème progressif de l’IR pour les gains réalisés jusqu’au 31 décembre 2017).

Si le mécanisme du report d’imposition respecte le principe de neutralité fiscale posé par l’article 8 de la Directive fusions en ce sens que la plus-value d’échange n’est pas imposée au moment de l’échange (CJUE 22 mars 2018, aff. C-327/16 et C-421/16), le Conseil d’État estime, en revanche, que les questions suivantes présentent une difficulté sérieuse d'interprétation :

-la plus-value en report et la plus-value de cession des titres reçus en échange peuvent-elles être imposées selon des règles d’assiette et de taux distinctes ?

-les abattements d'assiette destinés à tenir compte de la durée de détention peuvent-ils être écartés pour le calcul de la plus-value d'échange mais retenus pour la plus-value de cession des titres reçus en échange en tenant compte de la date de l'échange et non de la date d'acquisition des titres remis à l'échange ?

Ces questions sont renvoyées devant la Cour de justice de l’Union européenne.

CE 12 octobre 2018, n°423044

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