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Fiscal

BIC-IS

Le départ de salariés suite à la reprise de fonds de commerce ne justifie pas la constitution d'une provisions pour dépréciation de ces fonds

Dans cette affaire, une SARL a acquis, successivement, un fonds artisanal de menuiserie en novembre 2000, un fonds artisanal de maçonnerie, plâtrerie, carrelage et couverture en mai 2001 et un fonds artisanal de couverture, zinguerie, maçonnerie, charpente et isolation, en février 2003. Au titre de son exercice clos en 2007, la société a constitué une provision pour dépréciation de son fonds artisanal de menuiserie acquis en 2000 et une provision pour dépréciation de son fonds artisanal de couverture, zinguerie acquis en 2003, à hauteur de 100 % de leur prix d'acquisition.

Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces provisions pour dépréciation de fonds de commerce. Le tribunal administratif, suivi de la cour administrative d'appel confirme le redressement opéré par l'administration fiscale.

La cour administrative d'appel considère que, même si les fonds artisanaux acquis en 2000 et 2003 constituent des fonds distincts du fonds de maçonnerie et de couverture précédemment exploité par la SARL, la seule circonstance que les salariés repris lors de l'acquisition de ces fonds ait quitté l'entreprise peu de temps après ne saurait suffire à démontrer que ces fonds avaient perdu toute valeur à la date du 31 décembre 2007 alors que la société continuait à facturer des travaux de menuiserie et des prestations correspondant aux activités qui étaient nouvelles pour elle.

En outre, s'agissant du fonds artisanal acquis en 2003, la cour administrative d'appel estime également que même si le chiffre d'affaires de la société requérante n'a pas augmenté à la suite de cette reprise, cette situation ne saurait suffire à démontrer qu'elle n'a pas pu bénéficier, au moins en partie, de la clientèle rachetée ou des autres éléments corporels et incorporels de ce fonds, tels que le nom commercial du cédant qui a, d'ailleurs, été accolé à son propre nom.

Les juges du fonds en déduisent donc que la réintégration des provisions pour dépréciation de ces fonds à hauteur de 100 % de leur prix d'acquisition est justifiée.

CAA Versailles 22 mai 2018, n°16VE03459

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