Dépêches

j

Fiscal

Contentieux - BIC/IS

La demande de remboursement d'acomptes d'IS est soumise à la prescription de 4 ans

Dans l'affaire, une société a versé des excédents d'acomptes au titre de ses résultats clos au 30 septembre 2008 et 30 septembre 2009. Une partie de l'excédent a été utilisé pour payer l'IS dû au titre de l'exercice clos en 2010.

La société a demandé par voie de réclamation la restitution du solde des acomptes excédentaires le 24 novembre 2014. Elle ne pouvait en effet se prévaloir de la restitution automatique du surplus dans un délai de 30 jours, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir déposé ses relevés de solde d'IS (CGI art. 1668, 2.al.3). L'administration a rejeté sa réclamation, considérant que la demande était prescrite, sur le fondement de l'article R*. 196-1 du LPF. Rappelons qu'en application de cet article, les réclamations d'impôts (autres que les impôts locaux et taxes assimilées), doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année du versement de l'impôt contesté, lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (LPF art. R*196-1, b et art. L. 190).

Le juge d'appel a toutefois rejeté cet argument et donné raison au contribuable. Il retient que l'action en justice de la société, qui ne tend pas à contester la légalité de l'imposition, n'est pas au nombre des réclamations prévues à l'article L. 190 du LPF concernant le contentieux de l'établissement de l'impôt. En outre, en l'absence de poursuites, cette action ne relève pas davantage du contentieux du recouvrement de l'impôt. Il en conclut que la société détenait une créance sur l'État dont elle pouvait demander la restitution dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire une prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi 1968-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État. Il appartient au contribuable, dans le délai de la prescription de recouvrement de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, de présenter une demande pour obtenir ce remboursement et, en cas de rejet de cette demande, de porter devant le juge de plein contentieux le litige né de ce rejet.

En l'espèce, considérant que les créances étaient acquises aux dates auxquelles la société devait déposer ses relevés de solde, soit au 15 janvier 2009 et au 15 janvier 2010, et que le délai de prescription avait été interrompu quand l'administration avait imputé en 2011 une partie du trop versé pour le paiement de l'IS dû au titre de 2010, la demande de la société n'était pas prescrite au 24 novembre 2014.

CAA Nancy 19 octobre 2017, n° 16NC00543

Retourner à la liste des dépêches Imprimer