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Fiscal

BIC-IS

Transfert de résidence des prestataires en Suisse insuffisant pour établir que la prestation continue à être rendue en France

Dans l’affaire, les associés et dirigeants d’un groupe de sociétés françaises ont été rémunérés au titre de leur mandat social par une holding française. Puis les associés ont transféré leur résidence fiscale en Suisse et ont créé une société suisse (distincte du groupe). L’administration a remise en cause le contrat de prestations de service conclu entre la holding française et la société suisse. Selon elle, les prestations facturées par la société suisse correspondaient à celles au titre desquelles les contribuables étaient auparavant rémunérés en qualité de dirigeants de la holding et la société suisse n’avait été créée que pour leur permettre de continuer à percevoir cette rémunération sans la soumettre à l’impôt français. Elle donc considérée, sur le fondement de l’article 155 A, II du CGI, que les prestations devaient être imposées entre les mains de la holding française.

Le Conseil d’État a toutefois donné raison au contribuable, pour un problème de preuve. Le Conseil d’État rappelle que la charge de la preuve incombait à l'administration de permettre de penser que les requérants avaient continué à exercer, à compter de leur installation en Suisse, leurs activités professionnelles en France.

Il retient que la seule circonstance que ces prestations correspondaient à une activité qui était jusqu'alors assumée par les contribuables au sein de la société française n'est pas de nature à établir qu'elles continuaient à être rendues en France.

CE 22 janvier 2018, n° 406888

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